TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101045_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 9 septembre 2021, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel le maire d'Aghione n'a pas fait opposition à la déclaration préalable effectuée par la SA Electricité de France (EDF) pour la pose d'un poste de transformation électrique sur un terrain cadastré section B n° 24, situé au lieudit " Plaine de l'Olmo ". Le préfet soutient que la décision attaquée, qui aurait dû être prise par lui au nom de l'Etat, a été instruite et délivrée par une autorité incompétente au regard des dispositions des articles L. 422-1, L. 422-2 et R. 422-1 du code de l'urbanisme, ainsi que de celles de l'article R. 423-16 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la commune d'Aghione, représentée par Me Maurel, conclut au rejet du déféré et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient : - que le déféré est irrecevable en raison du caractère tardif de la notification de demande de pièces complémentaires ; - que les moyens du déféré ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Guidici, substituant Me Maurel, avocat de la commune d'Aghione. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel le maire d'Aghione n'a pas fait opposition à la déclaration préalable effectuée par la SA EDF pour la pose d'un poste de transformation électrique sur un terrain cadastré section B n° 24, situé au lieudit Plaine de l'Olmo. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Aghione : 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () ". 3. Lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat, faite en application des articles L. 2131-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est, comme en l'espèce, pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'en apprécier la portée et la légalité, il lui appartient de demander à l'autorité locale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission. Dans une telle hypothèse, le délai dont dispose le préfet pour déférer l'acte au tribunal administratif ne court qu'à compter soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents nécessaires, soit de la décision explicite ou implicite par laquelle l'autorité locale refuse de compléter la transmission initiale. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été transmis aux services chargés du contrôle de la légalité le 10 mai 2021. Le délai de recours de deux mois étant un délai franc, celui-ci devait expirer le 11 juillet 2021. Toutefois, cette date correspondant à un dimanche, le délai a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 12 juillet 2021. Dès lors, la demande de transmission de pièces, en date du 8 juillet 2021, reçue le 12 juillet 2021 en mairie d'Aghione, n'était pas tardive et a eu pour effet d'interrompre le délai du recours contentieux qui a recommencé à courir le même jour, date à laquelle la commune d'Aghione a transmis le dossier complet. La circonstance que la demande susmentionnée du 8 juillet 2021 demandait que les pièces manquantes soient communiquées avant le 10 juillet 2021 est sans incidence sur le déclenchement de ce délai. Par suite, la commune d'Aghione n'est pas fondée à soutenir que le déféré du préfet de la Haute-Corse, enregistré au greffe du tribunal le 9 septembre 2021, serait tardif. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente () pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () / b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes ". Aux termes de l'article L. 422-2 du même code : " Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : () / b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages () ". Aux termes de l'article R. 422-2 de ce code : " Le préfet est compétent () pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : () / b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés portent sur la mise en place d'un poste HTA/BT en remplacement du poste EDF existant. D'une part, un tel équipement, qui permet d'assurer la liaison entre le réseau haute tension (HTA) et le réseau basse tension (BT), installé sur le réseau public d'électricité, doit être regardé comme un ouvrage de distribution d'énergie au sens des articles L. 422-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet équipement aurait pour objet de fournir une énergie principalement destinée à une utilisation directe par EDF. Dès lors, en application des dispositions précitées, le préfet de la Haute-Corse était seul compétent pour se prononcer sur les travaux faisant l'objet de la déclaration préalable litigieuse. Par suite, l'arrêté attaqué par lequel le maire d'Aghione n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par EDF a été pris par une autorité incompétente. 7. En second lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-16 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision doit être prise au nom de l'Etat, l'instruction est effectuée : () / b) Par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme pour les autres déclarations préalables (). " 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, il appartenait au préfet de se prononcer au nom de l'Etat, sur la déclaration préalable déposée par EDF. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 423-16 du code de l'urbanisme, l'instruction de cette demande devait être effectuée par les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département de la Haute Corse, ce qui constitue une garantie. Il ressort des pièces du dossier que cette demande a été instruite au nom de la commune d Aghione par la communauté de communes du Fiumorbu-Castellu. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'instruction doit être accueilli. 9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel le maire de la commune d'Aghione n'a pas fait opposition à la déclaration préalable effectuée par EDF. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Aghione demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 mai 2021 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aghione au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse, à la commune d'Aghione et à la SA Electricité de France. Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 mai 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTINLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2101045_20230502
Données disponibles
- Texte intégral