TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101046_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, Mme A C, représentée par la SCP Roiyaux, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Authe à lui verser la somme de 213 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison des inondations à répétition de son habitation ; 2°) de condamner la commune d'Authe aux dépens. Elle soutient que : - elle a la qualité de tiers par rapport au réseau d'évacuation des eaux de la commune, lequel constitue un ouvrage public ; - la responsabilité de la commune d'Authe est engagée, même sans faute, à raison du dysfonctionnement de son réseau d'évacuation des eaux ; - les dommages subis sont anormaux par leur ampleur et leur caractère répété ; - le préjudice matériel lié à la minoration du prix de vente de la propriété sur le marché immobilier peut être évalué à 150 000 euros, celui lié au coût des travaux d'assèchement peut être évalué à 13 000 euros, celui lié au coût du mobilier et des finitions détruites par les inondations peut être évalué à 10 000 euros ; le préjudice moral subi peut être évalué à 30 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2021, la commune d'Authe, représentée par la SELARL Jurilaw, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens ne sont pas fondés ; - la survenance des dommages résulte de la propre négligence de Mme C, de l'état naturel des sols et du défaut de ventilation ; - les préjudices ne sont pas établis. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme C dirigées contre la commune d'Authe, celle-ci étant membre de la communauté de communes de l'Argonne ardennaise, laquelle exerce la compétence " eau et assainissement " en vertu des dispositions des articles L. 2226-1 et L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales et a repris les biens meubles et immeubles utilisés pour l'exercice de cette compétence en vertu de l'article L. 1321-1 du même code. Des observations en réponse à ce moyen ont été enregistrées par Mme C le 3 juin 2022. Vu : - l'ordonnance du 4 décembre 2018 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 7 917,72 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a fait l'acquisition le 16 octobre 2000 d'une maison d'habitation de réalisation ancienne située sur le territoire de la commune d'Authe. En 2011 et 2016, elle a constaté divers désordres en lien avec des inondations récurrentes au moment des intempéries et une humidité constante qu'elle impute à des dysfonctionnements et à un entretien défectueux du réseau de collecte et d'évacuation des eaux dans sa partie canalisée et dans sa partie aérienne, lequel reste la propriété de la commune d'Authe jusqu'au 1er janvier 2026, faute de transfert des compétences " eau " et " assainissement " des communes membres de la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise à cet établissement. L'expert, désigné par ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy du 9 novembre 2017, a déposé son rapport le 17 novembre 2018. Au vu des conclusions de ce rapport, Mme C a adressé le 14 décembre 2018 puis le 15 octobre 2019 à la commune d'Authe une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis, laquelle a été implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal de condamner la commune d'Authe à l'indemniser des conséquences dommageables résultant des dysfonctionnements et de l'entretien défectueux du réseau communal de collecte et d'évacuation des eaux pour un montant total de 213 000 euros. Sur la responsabilité de la commune d'Authe : 2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des constatations du rapport d'expertise déposé le 17 novembre 2018, que les inondations affectant la propriété de Mme C, qui se situe à proximité et en contrebas de l'église, ont pour cause déterminante deux facteurs. D'une part, les eaux pluviales de l'église, dont la collecte n'est pas raccordée au système communal d'évacuation des eaux pluviales en dépit de travaux spécifiques entrepris en 2011, se déversent directement dans le sol tout autour de l'édifice puis, en raison de la pente et alors que l'entrée de l'église avec ses escaliers se situe au plus près de la maison, convergent vers la résidence de Mme C pour s'y infiltrer. D'autre part, les inondations sont également dues aux dysfonctionnements et au manque d'entretien du réseau communal d'évacuation des eaux pluviales entourant la propriété de Mme C. Ainsi, le caniveau double pente situé le long de la façade avant de l'immeuble, le long de la rue de la gare, dispose d'une capacité hydraulique faible et l'eau se déverse dans la cour de la propriété. De même, le long de la façade à la jonction entre les rues de l'église et de la gare, le caniveau ne peut remplir son office, car toutes les eaux n'arrivent pas au regard avaloir. Enfin, l'expert a constaté un mauvais entretien du réseau marqué notamment par l'accumulation de sable dans les canalisations, dont le nettoyage annuel n'a été entrepris qu'à partir de 2018. 4. La commune d'Authe conteste le lien de causalité entre le dispositif communal d'évacuation des eaux pluviales et les inondations subies par l'habitation de Mme C. 5. En premier lieu, elle fait valoir que, compte tenu de l'antériorité des constructions de l'église et de la maison d'habitation, les désordres devraient être apparus avant 2005 et que l'architecte des bâtiments de France, lors d'une visite effectuée le 22 juin 2021, a considéré que les eaux pluviales de l'église étaient correctement récupérées, que le sol entre les deux bâtisses était perméable, que le pignon de la grange de Mme C ne possédait pas de débord et que les joints de muraux étaient très dégradés. Toutefois, ces allégations, non étayées, et les constations de l'architecte des bâtiments de France, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il disposerait des compétences techniques pour apprécier de telles situations, présentées en quelques lignes dans un courriel à la suite d'une simple visite dans la commune et sans examen approfondi du dossier, ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse circonstanciée faite par l'expert désigné à cet effet et qui a conduit plusieurs actions sur place pendant plusieurs mois pour réaliser sa mission. 6. En second lieu, la commune, s'appuyant notamment sur la précédente expertise judiciaire et sur un développement du rapport d'expertise du 17 novembre 2018, se prévaut de ce que les fondations de la maison, bâtie en 1860, seraient inadaptées et que, même en l'absence d'inondations, la nature des sols ainsi que l'existence d'une dessication des couches superficielles lors des périodes de sécheresse, qui favoriserait le ruissellement, contribueraient à la constance des désordres. Si, effectivement, l'expert désigné par la cour met en avant l'état de l'immeuble et la nature du terrain, c'est après avoir constaté que la cause déterminante du dommage est constituée par le système de collecte des eaux pluviales inadapté de l'église ainsi que par les dysfonctionnements et le manque d'entretien du réseau communal d'évacuation des eaux pluviales entourant la propriété de Mme C. Dès lors, le lien de causalité est établi. 7. La commune de Authe invoque des fautes qu'aurait commises Mme C pour s'exonérer de sa responsabilité. 8. En premier lieu, en admettant que la commune invoque le caractère inadapté des fondations de la maison de la requérante, la fragilité ou la vulnérabilité de cette dernière ne résulte pas d'une faute de la part de Mme C. Dès lors, la commune ne peut s'exonérer de sa responsabilité à ce titre. 9. En second lieu, la commune fait valoir que l'habitation de Mme C n'est pas ventilée, qu'elle n'est pas correctement entretenue et qu'elle ne dispose pas d'un assainissement non-collectif conforme. Si ce dernier manquement est sans lien avec le dommage, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert et n'est pas contesté, que l'absence de ventilation contribue à la présence d'humidité dans la maison et que Mme C a cessé d'entretenir son bien. Ces faits, constitutifs de fautes de la victime, exonèrent la commune de sa responsabilité à hauteur de 20 % de la condamnation qui sera prononcée à son encontre. Sur l'évaluation des préjudices subis : 10. Lorsqu'un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d'une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité couvrant, d'une part, les troubles qu'il a pu subir jusqu'à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d'y remédier et, d'autre part, une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection. Ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l'immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité. En ce qui concerne la perte de valeur vénale de la propriété : 11. Au titre de la perte de valeur vénale de sa propriété, Mme C demande à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 150 000 euros représentant la différence entre la valeur d'acquisition du bien de 190 000 euros et celle résultant des dernières estimations, fixée à 40 000 euros. Toutefois, Mme C ne produit pas d'élément permettant de déterminer le prix d'achat de la maison. En effet, les documents relatifs à un prêt mentionnent un montant et un objet différents. En outre, le relevé de compte du 24 janvier 2001 est libellé en francs et la somme de 190 000 francs correspond à une vente. En admettant que la somme de 182 500 francs figurant sur le relevé bancaire corresponde effectivement au montant d'achat de la maison, soit 36 400 euros arrondis, l'habitation de Mme C n'a pas perdu de valeur vénale. L'intéressée n'établit ainsi pas la réalité de son préjudice. En ce qui concerne les travaux de réfection : 12. D'une part, il n'est pas contesté que les travaux envisagés par la société Isoter, tels que décrits dans son devis du 6 décembre 2016, ne seraient pas de nature à remédier aux troubles de jouissance, notamment les remontées de salpêtre et d'humidité par capillarité. D'autre part, si l'expert n'a retenu aucun des devis fournis par Mme C, c'est en raison de la tardiveté de leur remise à l'expert en novembre 2018 au regard de la date de commencement des opérations d'expertise et alors que celui en cause était daté de décembre 2016. Dans ces conditions, la commune est condamnée à verser à Mme C la somme de 13 000 euros, soit 10 400 euros après déduction de la part de 20 % imputable aux fautes de la requérante. 13. La requérante sollicite une indemnisation du coût du mobilier et des finitions détruites par les inondations, qu'elle évalue forfaitairement à 10 000 euros. Il résulte de l'instruction que l'expert a constaté la moisissure importante du mobilier, le gonflement de celui en bois, compromettant ainsi son ouverture, particulièrement au rez-de-chaussée. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 1 200 euros, soit 1000 euros après prise en compte des fautes de la victime. En revanche, et alors qu'une mesure d'instruction a été diligentée sur ce point, elle n'identifie pas les finitions qu'il conviendrait de reprendre et n'apporte aucune précision sur le coût de reprise de celles-ci. En ce qui concerne le préjudice moral : 14. Il résulte de l'instruction que Mme C occupe personnellement sa maison et qu'elle a été confrontée depuis de nombreuses années à des tracasseries et une anxiété liée aux démarches consécutives à la survenance du sinistre et au risque d'inondations et de dégradations subis par la maison. En outre, elle invoque un manque de considération à son égard de la commune, illustré par les courriels de son maire. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi, compte tenu de la durée de la procédure nécessaire à la réparation du dommage causé à son bien, en fixant à 3 000 euros la somme destinée à le réparer, soit 2 400 euros compte tenu de la faute de la victime. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander la condamnation de la commune d'Authe à lui verser la somme de 13 800 euros. Sur les frais de l'expertise : 16. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 17. Par une ordonnance n° 17NC02417 du 4 décembre 2018, le président de la cour administrative d'appel de Nancy a taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B, expert, à la somme de 7 912,78 euros toutes taxes comprises. Il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive de la commune d'Authe. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Authe doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La commune d'Authe est condamnée à verser à Mme C une somme de 13 800 euros. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 7 912,78 euros, sont mis à la charge définitive de la commune d'Authe. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune d'Authe. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Lambing, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, signé PH. MALEYRE Le président signé P. CRISTILLELe greffier signé A. PICOT 5 N°2101046
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA512 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2101046_20221202
TA1017 mai 2026
DTA_2101046_20260507Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2101046_20221202