TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101046_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 avril 2021, le 12 mai 2022 et le 29 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Pays basque a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la délibération du 29 juillet 2019 par laquelle le conseil communautaire de cet établissement public de coopération intercommunale a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune d'Ahetze, en tant que ce document d'urbanisme classe en zone agricole la parcelle cadastrée section AD n° 19 ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Pays basque de procéder à cette abrogation dans le délai de trois mois à compter du jugement à venir ; 3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Pays basque de classer en zone urbaine la parcelle cadastrée section AD n° 19 dans la commune d'Ahetze ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays basque une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération du 20 juillet 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays basque a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune d'Ahetze a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme ; - le rapport de présentation du plan local d'urbanisme n'est pas cohérent avec le règlement, en méconnaissance de l'article R. 151-2 du code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ahetze n'est pas cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables, en méconnaissance de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme ; - le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section AD n° 19 dans la commune d'Ahetze est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2021 et le 24 novembre 2022, la communauté d'agglomération du Pays basque, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme est irrecevable ou inopérant, dès lors qu'il a été soulevé au-delà d'un délai de six mois après la prise d'effet de la délibération du 20 juillet 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays basque a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Ahetze ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour la communauté d'agglomération du Pays basque a été enregistré le 13 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumez-Fauchille, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - et les observations de Me Garcia, représentant M. A, et de Me Gauci, représentant la communauté d'agglomération du Pays basque. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 20 juillet 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays basque a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Ahetze. Par un courrier du 8 janvier 2021, M. A a demandé au président de cet établissement public de coopération intercommunale d'engager la procédure d'abrogation de ce document d'urbanisme, en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section AD n° 19, dont il est propriétaire, en zone agricole. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Pays basque a implicitement rejeté cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : " Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. ". 3. Si, dans le cadre de la contestation d'un acte réglementaire intervenant après l'expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, par la voie de l'exception ou sous la forme d'un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l'abroger, la compétence de son auteur, la légalité des règles qu'il fixe et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte ainsi que des vices de forme et de procédure dont il serait entaché, lesquels ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux. 4. Eu égard à l'objet de sa requête, rappelé au point 1, le requérant ne peut utilement invoquer, en tout état de cause, la méconnaissance du vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : 1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ; 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées à l'article L. 151-6 ; 4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ; 5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 151-20 lorsque leurs conditions d'aménagement ne font pas l'objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l'article L. 151-41 ; 6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. / Ces justifications sont regroupées dans le rapport. ". 6. Il ne résulte ni des dispositions précitées, invoquées par le requérant, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le règlement du plan local d'urbanisme doit être en cohérence avec son rapport de présentation. Par suite, en l'absence d'autre disposition invoquée, le moyen tiré du défaut de cohérence entre le règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ahetze et son rapport de présentation est inopérant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 8. Si, comme le souligne le requérant, le PADD du plan local d'urbanisme de la commune d'Ahetze souligne la nécessité de construire environ 346 logements sur un terrain communal et fixe comme objectif de privilégier l'urbanisation dans le tissu urbain existant, notamment dans les quartiers constitués desservis par le réseau public d'assainissement collectif, ce document fixe également comme orientation de protéger les terres agricoles et de favoriser la pérennité des exploitations, en limitant la perte de terres agricoles grâce à une maîtrise de la consommation foncière pour l'urbanisation, notamment aux abords des exploitations agricoles. Dès lors, le classement en zone agricole de la parcelle en cause, vierge de toute construction, en état de prairie et située aux abords d'autres terrains agricoles, ne présente pas d'incohérence avec les orientations du PADD. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". 10. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte. Ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé. 11. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la communauté d'agglomération du Pays basque mentionne le secteur de Ximikoenea parmi les quartiers dans lesquels doit se concentrer le développement urbain. A cette fin, des orientations d'aménagement et de programmation (OAP), en vue d'urbaniser ce secteur selon une certaine densité, ont été définies. Le rapport de présentation indique par ailleurs que ce secteur comporte des prairies mésophiles de fauche. La parcelle de M. A, dépourvue de toute construction, en état de prairie, s'ouvre au nord, à l'ouest et au sud sur un vaste espace agricole. Ainsi, bien qu'il jouxte à l'est des constructions et a une emprise couverte par une OAP, destinée à être urbanisée, ce terrain relève d'un secteur à vocation rurale. Par suite, eu égard au parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, traduit en particulier dans les orientations du PADD rappelées au point 9, la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays basque du 20 juillet 2019 portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Ahetze, en tant que ce document d'urbanisme classe en zone agricole la parcelle cadastrée section AD n° 19, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.". 15. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération du Pays basque et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la communauté d'agglomération du Pays basque une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d'agglomération du Pays basque. Copie en sera adressée à la commune d'Ahetze. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, Signé V. DUMEZ-FAUCHILLE Le président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2101046_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel