TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101046_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2021, Mme B C demande au tribunal de prononcer la décharge totale des cotisations de taxe d'habitation mises à sa charge au titre de l'année 2020 à raison d'un appartement dont elle est propriétaire, situé 31 rue des Changes sur le territoire de la commune de Toulouse. Elle soutient que : - elle n'est pas redevable de la taxe d'habitation, dès lors que l'appartement en cause, qui est un meublé de tourisme, ne constitue pas son habitation personnelle, qu'elle n'en a pas la libre disposition et qu'elle est soumise à la cotisation foncière des entreprises ; - à ce titre, elle est fondée à se prévaloir du BOI-IF-TH-10-20-10 paragraphes 90 et 100. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est propriétaire sur le territoire de la commune de Toulouse d'un appartement situé 31 rue des Changes, à raison duquel elle a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 pour un montant de 700 euros. Elle a sollicité le 17 novembre 2020 le dégrèvement de la somme ainsi mise à sa charge. Sa réclamation a été rejetée par une décision du 3 décembre 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due :/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;/ () II. - Ne sont pas imposables à la taxe :/ 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ;/ () III. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer :/ () 2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme () ". L'article 1408 du même code dispose, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". En vertu de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C est propriétaire d'un appartement situé 31 rue des Changes à Toulouse, qu'elle met en location en tant que " meublé de tourisme ". La requérante soutient qu'elle n'entend pas se réserver l'usage de ce bien, dès lors qu'il est mis à disposition sur des plateformes de réservation. A supposer que Mme C puisse être regardée comme justifiant, par les éléments qu'elle produit, de la location régulière de cet appartement pendant l'année, il ne résulte toutefois d'aucun élément de l'instruction qu'elle ne conserve pas la possibilité de l'occuper personnellement, lorsqu'il n'est pas loué. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle soit assujettie à la cotisation foncière des entreprises et qu'elle s'acquitte de la taxe de séjour à raison de l'activité de location de ce bien, Mme C doit être regardée comme ayant pu, au 1er janvier 2020, se réserver la libre disposition de ce bien ou sa jouissance une partie de l'année. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé Mme C à la taxe d'habitation à raison de ce logement. 5. En second lieu, Mme C n'est en tout état de cause pas fondée à invoquer l'instruction référencée BOI-IF-TH-10-20-10 paragraphes 90 et 100, laquelle ne contient pas une interprétation différente de celle précédemment exposée. Ainsi, 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La magistrate désignée, F. A La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2101046_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel