TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2101046_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Le Roy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil à compter du 8 décembre 2020 ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que l'OFII n'a pas procédé à un examen de sa vulnérabilité et s'est cru en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian née le 16 février 1993, a été définitivement débouté du droit d'asile par une décision en date du 31 août 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressé a par la suite sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle l'OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. 2. En premier lieu, la décision attaquée faisant mention des motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette mesure est insuffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ressort de ces motifs que l'OFII, qui n'était pas tenu de faire état dans cette décision de l'ensemble des circonstances dont s'est prévalu M. A, a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été opéré manque en fait. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre les cas () dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () ". L'article D. 744-37 du même code dispose : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A, débouté du droit d'asile et ayant sollicité le réexamen de sa demande, se trouvait dans le champ des dispositions précitées, l'OFII a procédé à une évaluation de sa vulnérabilité, sans s'être cru tenu de refuser l'octroi des conditions matérielles d'accueil. En l'absence d'éléments suffisamment précis et probants attestant de la gravité des troubles psychiques dont le requérant fait état dans ses écritures et faute d'éléments concernant sa situation matérielle à la date de la décision attaquée, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'OFII a estimé que l'intéressé ne justifiait pas d'une situation de particulière vulnérabilité susceptible de motiver l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'un telle erreur ou d'une erreur de droit doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Le Roy et l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2101046_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel