TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101047_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril 2021, 17 mai 2021 et 6 janvier 2023, M. A B conteste la fin de ses droits à l'allocation de logement sociale. Il soutient qu'il n'a commis aucune fraude et que la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui a accordé un échéancier de 111,50 euros par mois qui n'a pas été respecté. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il doit être mis hors de cause en ce qui concerne les contestations relatives à la décision du 5 mars 2020 notifiant l'indu de RSA et proposant un échéancier au requérant et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Des pièces enregistrées le 25 mai 2023 ont été produites par M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) et de l'allocation de logement sociale. A la suite d'un contrôle de sa situation ayant conduit à la réintégration dans ses ressources, de sa pension de retraite et de son allocation de solidarité aux personnes âgées, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui a notifié, par une décision du 5 mars 2020, un indu de RSA d'un montant total de 15 937,74 euros pour la période allant du 1er juillet 2017 au 29 février 2020. La caisse d'allocations familiales a alors procédé au remboursement de cette dette par retenues sur les prestations à servir d'allocation logement sociale. Par sa requête, M. B qui conteste le montant retenu mensuellement, doit être regardé comme demandant au tribunal de rétablir ses droits à l'allocation de logement sociale. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale, des prestations familiales et de la prime d'activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et en particulier de la décision du 5 mars 2020 produite par le requérant, que, pour lui permettre de rembourser l'indu de 15 937,74 euros qui lui a été notifié, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a procédé à des retenues sur ses allocations à compter du mois d'avril 2020. Il suit de là que les droits de M. B à l'allocation de logement sociale n'ont pas été suspendus, mais que ceux-ci ont seulement été retenus, afin de lui permettre de rembourser la dette dont il ne conteste pas le bien-fondé. Dans ces conditions, et alors qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de déterminer les modalités de remboursement d'un indu de prestations d'aide sociale, M. B n'est pas fondé à solliciter le rétablissement de ses droits à l'allocation de logement sociale. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de Meurthe-et-Moselle et à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La greffière L. Bourger La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2101047_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel