TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101050_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 juin 2021, 27 et 28 octobre 2022, Mme C A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a procédé à une retenue d'un trentième de son traitement ainsi que la décision du 4 juin 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours administratif ;
2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon de régulariser son traitement pour la journée du 15 octobre 2020 ayant fait l'objet de cette retenue sur salaire.
Elle soutient que :
- le rappel qui lui a été adressé pour la journée du 15 octobre 2020 était illégal au regard de l'article 9 de la charte nationale de gestion du service des personnels du corps d'application et d'encadrement du 13 décembre 2017 dès lors qu'il conduisait à lui faire dépasser le plafond du nombre consécutif de journées longues fixé à 3 ; c'est la raison pour laquelle elle n'a pas honoré ce rappel ;
- si elle avait honoré ce rappel pour une journée longue de 12 heures, elle aurait travaillé 72 heures dans la semaine, ce qui aurait été contraire à l'article 1er du décret n°2001-1381 du 31/12/2001 portant dérogations aux garanties minimales de la durée de travail et de repos applicables à certains agents du ministère de la justice ;
- l'application de l'article 94 du décret du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire aurait dû conduire l'administration à lui proposer un jour de repos le 16, 17 ou 18 octobre 2020 pour compenser le rappel du 15 octobre, ce qui n'a pas été fait ;
- la situation des effectifs le 15 octobre 2020 ne justifiait pas qu'elle soit rappelée à titre prioritaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, d'autre part, que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha,
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit
1. Mme A, surveillante pénitentiaire, est affectée au centre pénitentiaire de Châteauroux. Par une décision du 19 novembre 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a procédé à une retenue sur son traitement à hauteur d'un trentième pour absence de service fait concernant la journée du 15 octobre 2020. L'intéressée doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision ainsi que celle du 4 juin 2021 par laquelle le même directeur interrégional a rejeté son recours administratif formé contre cette décision du 19 novembre 2020.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (). ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration. ". En vertu de l'article L. 112-2 du même code, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. ", ni celles de son article L. 112-6 dont le premier alinéa dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Le 5° de l'article L. 231-4 du même code prévoit, en outre, que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la correspondance de Mme A datée du 2 décembre 2020 par laquelle elle a exercé un recours gracieux contre la décision du 19 novembre 2020 et qui a été reçue par l'administration le lendemain, que l'intéressée a pris connaissance de cette décision du 19 novembre 2020, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, au plus tard le 2 décembre 2020. Ainsi, en l'absence de réponse de l'autorité administrative dans un délai de deux mois à compter de cette réception, et alors qu'ainsi que dit au point 3 les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables dans les relations entre l'administration et ses agents, une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est intervenue le 3 février 2021. Par suite, et alors que la réponse explicite de rejet du recours gracieux du 2 décembre 2020 apportée par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon directeur interrégional le 4 juin 2021, purement confirmative de la décision implicite de rejet du 3 février 2021 n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, pas davantage, à supposer même qu'il ait été exercé, que le recours hiérarchique formé par Mme A par courrier du 23 avril 2021 n'a eu pour effet de rouvrir un tel délai, l'intéressée disposait de la possibilité d'introduire sa requête à l'encontre de la décision du 19 novembre 2020 jusqu'au lundi 5 avril 2021. La requérante n'ayant saisi le tribunal de son recours contentieux que le 23 juin 2021, sa requête est dès lors tardive de sorte qu'elle est irrecevable ainsi que le fait valoir le ministre de la justice dans la fin de non-recevoir qu'il a opposée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2101050_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel