TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 6ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101051_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 février et 29 mars 2021, Mme C E demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'un congé de longue maladie à compter du 18 novembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui accorder le bénéfice d'un congé longue maladie à compter du 18 novembre 2019 jusqu'au 18 novembre 2022. Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, son état de santé justifiant l'octroi d'un congé de longue maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable et, à titre subsidiaire, que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par une ordonnance du 31 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2021 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacote, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E, professeure des écoles affectée à l'académie de Créteil, a sollicité, le 18 novembre 2019, l'octroi d'un congé de longue maladie. Le 11 juin 2020, le comité médical a émis un avis défavorable à la demande de l'intéressée, avis confirmé par le comité médical supérieur dans son avis du 24 novembre 2020. Par sa requête, Mme E demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'un congé de longue maladie à compter du 18 novembre 2019. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Par sa requête, Mme E demande uniquement au tribunal, d'une part, l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'un congé de longue maladie à compter du 18 novembre 2019 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Créteil de lui accorder le bénéfice d'un congé longue maladie à compter du 18 novembre 2019 jusqu'au 18 novembre 2022. Par suite, alors que cette requête ne comporte pas de conclusions indemnitaires, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que de telles conclusions n'ont pas été précédées d'une demande préalable ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat, dans sa version alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ". Aux termes de l'article 28 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " Pour l'application des dispositions de l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractères définis à l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie. Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent ouvrir droit au congé de longue durée prévu ci-après. / Toutefois, le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à l'alinéa précédent peut être accordé après l'avis du comité médical compétent ". La liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à l'octroi de congés de longue maladie est mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986. 4. A l'appui de ses allégations selon lesquelles sont état de santé justifie l'octroi d'un congé de longue maladie, Mme E produit un certificat médical du 5 février 2020 du docteur D, psychiatre, qui indique que l'intéressée présente un état de stress post-traumatique ayant pour origine une dépression post-partum avec un Hamilton à 21 et que son état justifie une prolongation de son arrêt de longue maladie, ainsi qu'un certificat du 6 février 2020 du docteur A, médecin généraliste, qui indique sans précision que son affection avec troubles anxio-dépressifs nécessitant un suivi spécialisé justifie la prolongation de son arrêt de travail dans le cadre d'un congé de longue durée de 12 mois. Toutefois, ces seuls documents n'établissent pas que Mme E remplit les conditions pour se voir attribuer un congé de longue maladie. Il en va de même de l'attestation du médecin des personnels de la direction des services départementaux de l'éducation nationale du 6 avril 2021, qui indique, sans plus de précision, que l'état de santé de l'intéressée justifie l'octroi d'un congé longue maladie et d'un second certificat du docteur D du 26 mars 2021 indiquant que son état de santé, qui s'est aggravé, nécessite une prise en charge pluridisciplinaire alors que ce document est au demeurant postérieur à la décision contestée dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des conclusions du rapport d'expertise du 18 mai 2020 du docteur B, médecin psychiatre agréé, que l'intéressée était dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et que son état présentait un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le rapport évoque à cet égard une dépression caractérisée sévère et indique que l'état de santé de l'intéressée est actuellement totalement incompatible avec une reprise du travail et nécessite qu'elle soit placée en congé longue maladie pour une durée d'au moins un an. Par suite, Mme E est fondée à soutenir qu'en refusant de la placer en congé de longue maladie à compter du 18 novembre 2019, le recteur de l'académie de Créteil a commis une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'un congé de longue maladie à compter du 18 novembre 2019. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le recteur de l'académie de Créteil accorde à Mme E l'octroi d'un congé de longue maladie à compter du 18 novembre 2019 et en tire toutes les conséquences notamment pécuniaires. Il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'y procéder dans un délai d'un mois. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté la demande tendant à l'attribution à Mme E d'un congé de longue maladie à compter du 18 novembre 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Créteil d'accorder à Mme E un congé de longue maladie à compter du 18 novembre 2019 et d'en tirer les conséquences notamment pécuniaires, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le rapporteur, J.-N. LACOTE Le président, S. DEWAILLYLa greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2101051_20230119
Données disponibles
- Texte intégral