TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEULSatisfaction Totale
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2101052_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, le département du Calvados défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, MM. Bertrand Doresse et Yann Calvet et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par procès-verbal du 16 mars 2021 constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 5337-1 du code des transports et condamne par suite MM. Doresse et Calvet à l'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal ;
2°) enjoigne à MM. Doresse et Calvet de déplacer leur navire " Séquana " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que MM. Doresse et Calvet occupent sans titre le domaine public maritime.
MM. Doresse et Calvet n'ont pas produit d'observation en défense.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de la prescription de l'action publique.
Vu :
- les procès-verbaux de contravention de grande voirie dressés le 16 mars et 7 avril 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de M. B, représentant le département du Calvados.
Considérant ce qui suit :
1. Le président du Conseil départemental du Calvados défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, MM. Bertrand Doresse et Yann Calvet pour avoir stationné leur navire " Séquana " sans autorisation dans le port départemental de Trouville-Deauville et pour avoir refusé d'obtempérer à la demande qui leur a été faite de déplacer leur navire.
Sur l'action répressive :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale : " En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ". Et aux termes de l'article 9 du même code : " En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7 ci-dessus ".
3. Il résulte de ces dispositions que seules peuvent être regardées comme des actes d'instruction ou de poursuite, en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation.
4. Il résulte de l'instruction que le tribunal n'a enregistré, dans le cadre de cette procédure spécifique, aucun acte d'instruction ou de poursuite entre le 25 mai 2021, date de communication de la requête, et le 31 mai 2022, date de l'avis de l'audience du 29 juin 2022. Il suit de là que l'action publique est prescrite et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du président du conseil départemental du Calvados présentées à ce titre.
Sur l'action domaniale :
5. L'action domaniale, contrairement à l'action publique, est imprescriptible ; que, lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où il produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure .
6. MM. Doresse et Calvet ne justifient d'aucune autorisation pour occuper le domaine public maritime artificiel. A la date de la présente décision, les contrevenants n'ont pas procédé au retrait de leur navire dans le port départemental de Trouville-Deauville. Les intéressés ne pouvaient ignorer leur obligation d'enlèvement de leur navire dès lors que le département du Calvados, par lettre datée du 16 mars 2021, les avaient informés de la saisine du tribunal administratif en cas de silence gardé à la suite de la notification du procès-verbal de constatation du même jour. Ils devront réaliser ce retrait dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à MM. Doresse et Calvet de procéder à l'enlèvement de leur navire au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. A l'expiration de ce délai, l'administration sera autorisée à procéder d'office à ces opérations aux frais et risques des contrevenants.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action publique.
Article 2 : MM. Doresse et Calvet devront procéder, s'ils ne l'ont déjà fait, à l'enlèvement de leur navire du domaine public maritime dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L'administration est autorisée, passé le délai mentionné à l'article 2, à procéder d'office aux opérations mentionnées au même article aux frais et risques de MM. Doresse et Calvet.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au département du Calvados et à MM. Bertrand Doresse et Yann Calvet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022.
Le magistrat désigné,
SIGNÉ
A. ALa greffière,
SIGNÉ
J. HARDY
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière
C. Bénis
N° 210117Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2101052_20220805
Données disponibles
- Texte intégral