TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101052_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, complétée le 1er juin 2021 et le 26 août 2022, M. C D au nom de sa mère Mme B D, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le département du Puy-de-Dôme a accordé l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à sa mère à compter du 14 février 2021, en tant qu'elle ne lui accorde pas le bénéfice de cette allocation à la date d'entrée de cette dernière en établissement pour personnes âgées dépendantes, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le département du Puy-de-Dôme à son recours préalable formé le 5 avril 2021.
Il soutient que sa mère étant rentrée en EHPAD lors de la première vague du Covid 19, sa profession de médecin ne lui a pas permis de prendre le temps d'accomplir les formalités de constitution du dossier APA en temps et en heure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, la présidente a lu son rapport et entendu les observations de Mme A pour le département du Puy-de-Dôme.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D née en 1938, est entrée en établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Le doyenné de l'Oradou " à Clermont-Ferrand le 10 mars 2020. Par une décision du 17 février 2021, le département du Puy-de-Dôme a accordé à Mme D le bénéfice de l'APA correspondant à un GIR 3 à compter du 14 février 2021. M. D, son fils, formait le 5 avril 2021, un recours amiable auprès du département du Puy-de-Dôme resté sans réponse. Par un courrier du 12 avril 2021, M. D contestait la décision du département du Puy-de-Dôme devant la commission départementale d'aide sociale basée à la direction départementale de la cohésion sociale, qui renvoyait le dossier au tribunal le 13 avril 2021. Par la présente requête, M. D, agissant au nom de sa mère, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2021 du département du Puy-de-Dôme en tant qu'elle n'accorde pas le bénéfice de l'APA à Mme B D à compter de sa date d'entrée en EHPAD, ensemble l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le département du Puy-de-Dôme à son recours préalable formé le 5 avril 2021, qui s'est substituée à la décision du 17 février 2021.
2. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins ". Aux termes de l'article L. 232-14 du même code : " Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l'article L.313-12 en tant qu'ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1° de l'article L.314-2, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d'un dossier de demande complet ". Aux termes de l'article R. 232-23 du même code : " le dossier de demande de l'allocation personnalisée d'autonomie est adressé au président du conseil général qui dispose d'un délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur, cet accusé de réception mentionne la date d'enregistrement du dossier de demande complet. Pour les bénéficiaires hébergés dans les établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 232-14, la date d'enregistrement correspond à la date d'ouverture des droits. "
3. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'APA qui a permis la prise en charge de Mme D a été réceptionné au département du Puy-de-Dôme le 26 janvier 2021. Si, en application des dispositions de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, les délais qui ont expiré entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus ont été prorogés, il n'est pas contesté que le dossier de demande d'APA de Mme D n'a pu être déclaré complet qu'à la date du 14 février 2021, à l'issue de la transmission par M. D des justificatifs manquants réclamés dans un courrier du 27 janvier 2021. Dès lors que les textes du code de l'action sociale et des familles ne prévoient pas de prise en charge automatique au titre de l'APA dès l'entrée en EHPAD du bénéficiaire, le département du Puy-de-Dôme n'a pas fait une inexacte application des textes en n'accordant pas à Mme D le bénéfice de l'APA, à la date de rentrée de cette dernière en établissement mais seulement à réception de la demande complète.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours du 5 avril 2021, confirmant la décision du 17 février 2021, en tant qu'elle ne lui accorde pas le bénéfice de l'APA à la date d'entrée de sa mère en établissement pour personnes âgées dépendantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au département du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
E. CONSTANTIN-OUAGNE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ecoCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2101052_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel