TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101052_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet et 8 décembre 2021, M. D B, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle le responsable du service local du Domaine de la direction régionale des finances publiques de la Guyane a refusé de lui attribuer un bail emphytéotique agricole sur les parcelles cadastrées section BD n° 66 et section F n° 699 à St Laurent du Maroni ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B invoque l'incompétence de la signataire, l'absence de saisine de la commission par l'article D.5141-7 du code général de la propriété des personnes publiques, puis l'erreur manifeste d'appréciation. Le directeur régional des finances publiques de la Guyane, à qui la requête a été communiquée le 27 juillet 2021, n'a pas produit d'observations en dépit de la mise en demeure adressée le 24 mars 2022. Il a présenté une pièce le 25 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A et les conclusions de M. E ont été entendus au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L.451-1 du code rural et de la pêche maritime et L.2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques, un bien immobilier appartenant à l'Etat peut faire l'objet en vue notamment de sa mise en valeur d'un bail emphytéotique consenti pour une période de dix-huit à quatre-vingt-dix-neuf ans. Aux termes de l'article R.5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " En Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural : 1° De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R.5141-2 à R.5141-14 ; 2° De baux emphytéotiques à vocation agricole dans les conditions prévues aux articles R.5141-17 et R.5141-18 ; () ". Aux termes de l'article R.5141-2 dudit code : " Les concessions mentionnées au 1° de l'article R.5141-1 sont accordées sur des terres d'une superficie maximale de cinq hectares et pour une période probatoire de cinq ans. Pendant cette période, le concessionnaire est tenu, sur la totalité de la superficie concédée exploitable, de réaliser un programme de travaux de mise en valeur agricole. Si les travaux de mise en valeur ne sont pas réalisés dans les délais fixés, des délais supplémentaires peuvent être accordés au concessionnaire sur sa demande. L'octroi de ces délais entraîne une prorogation de la durée de la concession, sans que la durée totale de celle-ci puisse excéder dix ans. A l'expiration de la concession, le concessionnaire qui n'y a pas renoncé ou n'en a pas été déchu peut bénéficier, en application de l'article L.5141-2, sur sa demande, du transfert de propriété de l'immeuble concédé dans les conditions prévues à l'article R.5141-15. S'il () ne remplit pas les conditions pour l'obtenir, la concession prend fin dans les conditions prévues aux articles R.5141-12 à R.5141-14. ". 2. M. B a bénéficié pour une durée de cinq ans renouvelée une fois d'une concession probatoire pour une superficie de cinq hectares sur le terrain de son choix. Il conteste la décision du 25 mai 2021 par laquelle le responsable du service local du Domaine de la direction régionale des finances publiques de la Guyane a refusé de lui attribuer un bail emphytéotique agricole sur les parcelles cadastrées section BD n° 66 et section F n° 699 à Saint Laurent du Maroni, d'une superficie de quatre-vingt-dix hectares. 3. La décision en cause a été signée par Mme F, inspectrice divisionnaire des finances publiques. Compte tenu de la délégation accordée à l'intéressée par le préfet de la Guyane en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2020-12-31-007 du 31 décembre 2020 régulièrement publié, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, alors qu'il n'est pas justifié que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait. 4. Aucun texte ne faisait obligation à l'administration de saisir la commission prévue par l'article D.5141-7 du code général de la propriété des personnes publiques, chargée d'émettre un avis sur les demandes de concession accordées sur des terres d'une superficie maximale de cinq hectares et pour une période probatoire de cinq ans. 5. La demande de M. B tendant à la conclusion d'un bail de quatre-vingt-dix hectares a été examinée compte tenu du constat de mise en valeur de la concession probatoire accordée pour une superficie de cinq hectares. Suite à la visite effectuée le 6 octobre 2020 par les agents assermentés du ministère de l'agriculture et un représentant de la chambre d'agriculture en présence de l'exploitant, de nombreuses carences ont été relevées concernant les conditions de mise en valeur prévues par le programme contractuel. L'administration s'est notamment fondée sur le défaut d'accomplissement des formalités d'urbanisme pour les constructions édifiées, sur la circonstance que depuis l'attribution de la concession provisoire, soit depuis seize ans, aucune déclaration de revenus agricoles pour la superficie de cinq hectares concédée n'a été enregistrée, alors que le statut d'agriculteur à titre principal exigé par les textes est subordonné à la réalisation d'au moins 50 % de ressources d'origine agricole. Elle a ainsi conclu que le concessionnaire probatoire n'a pas justifié de la mise en valeur agricole de la concession et de sa capacité à créer une exploitation. 6. En admettant qu'en relevant que les constructions réalisées ne respectent pas les règles d'urbanisme, l'administration aurait commis une erreur de droit en ajoutant un critère non prévu par les textes, il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur ce motif erroné. 7. Si le requérant invoque l'exercice à temps complet de son activité agricole au 1er mars 2022 et la progression des revenus tirés de son exploitation, les comptes de résultat produits pour les exercices clos de 2015 à 2020 font apparaître des déficits respectifs de 29.623 euros, 6.208 euros, 8.931 euros, 8.320 euros, 7.638 euros et 7.608 euros pour les exercices 2015 à 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mai 2021. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'Économie et des Finances. Une copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de la Guyane. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 La rapporteure, Signé M.T. A Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé M.Y. METELLUS La République mande et ordonne au ministre de l'Économie et des Finances en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2101052_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel