TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101052_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires, et des pièces complémentaires enregistrés le 17 février 2021, le 23 août 2021, le 8 septembre 2021 et le 22 septembre 2021, M. C B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation mises à sa charge au titre des années 2015 à 2020 pour un logement situé 64, rue Nicolas Blanc, à Faverges-Seythenex (74210) ; 2°) de condamner le service à lui rembourser les sommes déjà recouvrées sur ces périodes, soit un montant total de 4888,09 euros incluant les frais d'huissier de justice pour un montant de 444,09 euros. Il soutient que : - il a été prouvé par constat d'huissier que son logement est inhabitable ; - il effectue seul des travaux au sein de son logement, et il n'a pas les moyens financiers de les faire réaliser par des professionnels ; - en raison des nombreuses formations professionnelles qu'il a effectué dans d'autres villes de 2018 à 2021 et du couvre-feu imposé lors de la crise sanitaire du covid-19, il n'occupait que très rarement son logement ; - l'article 1414 C du code général des impôts, modifié par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit l'exonération de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Par des mémoires en défense enregistrés le 15 juillet 2021 et le 1er septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions dirigées contre les taxes d'habitation au titre des années 2015 à 2018 sont irrecevables, dès lors que la réclamation était tardive en ce qui les concerne ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été assujetti à la taxe d'habitation au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, et 2020 à raison d'un logement situé 64, rue Nicolas Blanc à Faverges-Seythenex. Estimant qu'il aurait dû en être exonéré, l'intéressé a demandé, d'une part, le remboursement des taxes d'habitation émises au titre des années 2015 à 2018 pour un montant total de 3450 euros, et le dégrèvement de la taxe d'habitation pour 2019. Un refus lui ayant été opposé par une décision commune du 31 décembre 2020, le requérant en demande, dans la présente instance, la décharge ainsi que celle de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2020. Sur les taxes d'habitation au titre des années 2015 à 2018 : 2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable du 21 juillet 2013 au 10 mars 2023 : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a adressé sa réclamation à l'administration fiscale le 17 novembre 2020 concernant les taxes d'habitation des années 2015, 2016, 2017 et 2018, alors qu'il devait l'adresser au plus tard les 31 décembre des années 2016, 2017, 2018 et 2019. Par conséquent, les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation des années 2015 à 2018, qui ont été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 : 4. Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " () Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. () ". 5. Contrairement à ce que semble affirmer le requérant dans sa requête, il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait présenté de réclamation à l'administration contre la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2020. Par suite, ses conclusions tendant à la décharge de cette cotisation sont irrecevables. Sur la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 : 6. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code, également dans sa version applicable: " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La () taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble doit être assujetti à la taxe d'habitation, si, d'une part, il contient des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition et si, d'autre part, cet ameublement permet un tel usage. Pour apprécier le niveau d'ameublement, qui peut être sommaire, les locaux doivent être considérés dans leur ensemble sans faire abstraction des pièces dégarnies de meubles et inhabitées dès lors qu'elles font partie intégrante de l'habitation et qu'elles restent à la disposition du contribuable. Eu égard à la généralité des termes de ces dispositions, les locaux meubles affectés à l'habitation ou leurs dépendances n'échappent à l'impôt que lorsque l'état de délabrement dans lequel ils se trouvent ou les désordres qui les affectent sont de nature à en interdire totalement l'occupation ou l'utilisation. 7. Par ailleurs, aux termes de l'article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " () III. - Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l'exonération prévue au 2 du I bénéficient d'une exonération de 65 % de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I. ". 8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 9. M. B soutient en premier lieu que le logement de Faverges est inhabitable. S'il produit un constat d'huissier établissant qu'à la date du 10 septembre 2020 le bien était dépourvu de toute alimentation électrique, de tout système d'éclairage et d'arrivée d'eau fonctionnelle, des devis de 2018 concernant la remise à neuf de la toiture et des travaux de zinguerie et des tickets de caisse d'entreprises de bricolage de juillet et août 2019, il n'établit pas qu'au 1er janvier 2019, le bâtiment se trouvait dans un état de délabrement le rendant impropre à toute utilisation. Par suite, M. B ne peut être regardé comme justifiant de l'impossibilité absolue d'occuper sa maison d'habitation. 10. En deuxième lieu, si M. B soutient qu'il devrait bénéficier d'une exonération au regard des dispositions de l'article 1414 C, il résulte cependant de l'instruction et notamment des divers documents et courriers produits par les parties que le requérant était en 2019 domicilié 16 allée de la Bartavelle à Courdimanche puis, à compter du 1er janvier 2020, à Saint Ouen l'Aumône. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 pour l'immeuble de Faverges en tant que résidence secondaire. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de cotisation de l'imposition litigieuse. Sa requête doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le président, J. P. ALa greffière L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2101052_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel