TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101052_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juin 2021 et 25 août 2022, Mme C D, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille A B, mineure à la date d'introduction de la requête, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Besançon à lui verser la somme de 19 688,25 euros en réparation des préjudices résultant de la chute de A B survenue le 26 novembre 2013 dans la cour de l'école élémentaire La Viotte durant le temps périscolaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Besançon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune est engagée du fait d'un défaut de surveillance par le personnel communal qui n'a pas empêché A de courir sous le préau alors qu'il s'agissait d'une activité interdite donc dangereuse ;
- en faisant prendre en charge par son assureur certaines dépenses de santé imputables à l'accident, la commune de Besançon doit être regardée comme ayant reconnu sa responsabilité engagée ;
- la commune devra lui rembourser les frais dentaires futurs à hauteur de 7 775,75 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire de 10 % de A B pour la période du 26 novembre 2013 au 26 novembre 2014 devra être indemnisé à hauteur de 912,50 euros ;
- les souffrances endurées par A B, évaluées à 2 sur une échelle de 7, devront être indemnisées pour un montant de 3 500 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent de A B, évalué à 2 %, justifie une indemnisation d'un montant de 4 000 euros ;
- le préjudice esthétique de A B, évalué à 1 sur une échelle de 7, justifie une indemnisation de 1 500 euros ;
- son préjudice d'accompagnement justifie que lui soit allouée la somme de 2 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 mars 2022 et 13 avril 2023, la commune de Besançon, représentée par la SCP Lorach Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter le montant d'indemnisation mis à sa charge à 6 430,50 euros.
Elle soutient que :
. à titre principal,
- le fait que son assureur ait pris en charge certaines dépenses de santé de l'enfant dans la limite de 1 545,48 euros, dans le cadre du contrat " indemnisation des accidents corporels " au titre duquel l'enfant est assuré, ne vaut pas reconnaissance de responsabilité ;
- le fait pour des enfants de courir dans une cour de récréation ne constitue pas une activité dangereuse et aucun défaut de surveillance ne saurait être retenu alors que A B a été entraînée dans sa chute par une camarade qu'elle tenait par la main ;
. à titre subsidiaire,
- dès lors que, même en l'absence d'accident, un traitement orthodontique aurait été nécessaire, il ne saurait être condamné à prendre en charge qu'un semestre d'orthodontie, soit 640 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire de A B ne pourrait donner lieu à indemnisation qu'à hauteur de 474,50 euros ;
- ses souffrances endurées ne sont susceptibles d'être indemnisées qu'à hauteur de 1 849 euros ;
- son préjudice esthétique pourrait donner lieu à l'allocation de la somme de 955 euros ;
- son déficit fonctionnel permanent pourrait faire l'objet d'une juste indemnisation en lui allouant la somme de 2 512 euros ;
- les prétentions de Mme D, non justifiées, devront être rejetées.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Besançon à lui rembourser la somme de 6 664,44 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
2°) de condamner la commune de Besançon à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Barras substituant Me Robert pour Mme D, et de Me Lorach, pour la commune de Besançon.
Considérant ce qui suit :
1. L'élève A B a été victime d'un accident dans l'enceinte de l'école publique élémentaire la Viotte à Besançon le 26 novembre 2013, durant le temps périscolaire, en marge de la cantine. Par un courrier de son conseil du 23 décembre 2020, reçu par sa destinataire le 24 du même mois, Mme C D, mère de A B, a présenté une demande indemnitaire préalable auprès de la maire de Besançon qui en a accusé réception le 3 mars 2021 en précisant que le silence conservé durant deux mois sur la demande vaudrait décision de rejet. Mme D demande la condamnation de la commune de Besançon à l'indemniser ainsi que sa fille des préjudices imputables à cet accident et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône demande la condamnation de la commune de Besançon à l'indemniser de ses débours.
Sur la responsabilité de la commune de Besançon :
2. A B, alors âgée de dix ans, se trouvait dans la cour de récréation de l'école publique élémentaire, durant le temps périscolaire, sous la surveillance d'agents communaux, lorsque, courant en tenant la main d'une camarade, cette dernière a perdu l'équilibre et a tenté de se rattraper à A B, la poussant ainsi dans le dos. A B a été projetée la tête la première sur un banc et le choc a notamment provoqué un traumatisme dentaire. La requérante soutient que, dès lors que la commune affirme qu'il était régulièrement rappelé aux élèves de ne pas courir sous le préau, il s'agissait d'une activité dangereuse puisqu'interdite et le personnel encadrant les enfants a manqué à son devoir de surveillance. Toutefois, le seul fait de courir sous le préau d'une cour de récréation, même en tenant la main d'un autre élève, ne présente pas en lui-même un caractère dangereux et le comportement de A B et de sa camarade présentait un caractère soudain et imprévisible. Il n'est pas contesté qu'une surveillance effective des élèves était assurée au moment de l'accident et que A B été prise en charge. Contrairement à ce que soutient Mme D, il n'est pas établi un manque de vigilance de la part des personnels de surveillance qui serait à l'origine de l'accident. Par suite, les circonstances de l'accident ne révèlent pas un défaut de surveillance de nature à engager la responsabilité de la commune de Besançon. Le fait que l'assureur de la commune ait pris en charge certaines dépenses de santé de l'enfant liées à cet accident est sans incidence sur la responsabilité.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme D et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône ne sont pas fondées à demander la condamnation de la commune de Besançon.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Besançon, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, quelque somme que ce soit au profit de Mme D, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, Mme A B, à la commune de Besançon et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2101052_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel