TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101053_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril et 14 octobre 2021, l'association Collectif Vannipontain, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le maire de Pont-sur-Vanne a rejeté sa demande tendant au rétablissement de la libre circulation sur le chemin rural n° 20 dit " de Chasselin et du Finage de Chigy " ; 2°) d'enjoindre au maire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de la libre circulation sur le chemin rural n° 20, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner la commune de Pont-sur-Vanne à lui verser la somme de 350 euros au titre des frais d'huissier ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Pont-sur-Vanne le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir et de l'habilitation de son président à ester en justice ; - le chemin rural n° 20 appartient à la commune de Pont-sur-Vanne et la commune Les Vallées de la Vanne n'exerce aucun droit de propriété sur ce chemin ; - il est affecté à l'usage du public ; - une portion du chemin est labourée et mise en culture par des agriculteurs riverains, tandis qu'une autre est rendue inaccessible par les broussailles, en méconnaissance des articles L. 161-1, L. 161-2, L. 161-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime ; - en s'abstenant d'entretenir le chemin rural n° 20, le maire a méconnu les articles L. 151-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 juin 2021 et 26 octobre 2021, la commune de Pont-sur-Vanne, représentée par Me Vignet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association Collectif Vannipontain la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l'association requérante ne justifie pas de la capacité de son président à agir en justice et que le courrier du 16 mars 2021 ne fait pas grief ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 26 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - les observations de Me Deiller, représentant la commune de Pont-sur-Vanne. Considérant ce qui suit : 1. L'association Collectif Vannipontain a demandé au maire de Pont-sur-Vanne, par un courrier du 4 mars 2021, de faire usage de ses pouvoirs de police afin de rétablir la libre circulation sur le chemin n° 20 dit " de Chasselin et du Finage de Chigy ", lequel est embroussaillé sur une partie de son tracé et, sur une autre, mis en culture par les agriculteurs riverains. Par une décision du 16 mars 2021, la maire de Pont-sur-Vanne a informé l'association que la commune allait mener des investigations et contacter les agriculteurs concernés. En revanche, la maire a refusé de procéder à l'entretien de ce chemin. Par la présente requête, l'association Collectif Vannipontain demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Selon l'article L. 161-2 de ce code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. () ". L'article L. 161-3 du même code prévoit : " Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ". Il résulte de ces dispositions que la caractérisation d'un seul des éléments indicatifs figurant à l'article L. 161-2 suffit pour faire présumer l'affectation du chemin à l'usage du public. 3. Aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ". Aux termes de l'article D. 161-11 dudit code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui ". Enfin, aux termes de l'article D. 161-14 du même code : " Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment : () 3° De labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de ces chemins et de leurs dépendances ; () ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est même allégué, que le chemin inscrit au cadastre en tant que " chemin rural n° 20 de Chasselin et du Finage de Chigy " ait fait l'objet d'un classement comme voie communale par délibération du conseil municipal. En outre, il ressort d'un constat d'huissier de justice que plusieurs portions du chemin ont disparu en raison, d'une part, de sa mise en culture par les agriculteurs riverains, et, d'autre part, de son absence d'entretien. L'huissier relève à cet égard que des arbres, " dont certains avec des troncs de plus de quinze centimètres de diamètre " ainsi que des friches interdisent toute circulation sur certaines sections boisées du chemin et en conclut qu'il est inaccessible aux promeneurs. Cette absence d'entretien est corroborée tant par les photographies jointes au constat que par les attestations, notamment, de l'ancien maire de Pont-sur-Vanne durant les années 1995 à 2014 et d'une entreprise spécialisée dans les travaux agricoles et forestiers, cette dernière attestant que les arbres obstruant le chemin " sont d'un âge très avancé, plusieurs dizaines d'années ". Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la commune de Pont-sur-Vanne a cessé, depuis de nombreuses années, d'entretenir ce chemin et il n'est pas établi qu'il aurait fait l'objet d'actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale au sens des dispositions de l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime précité. Si l'association Collectif Vannipontain fait néanmoins valoir qu'il reste une voie de passage et se prévaut de plusieurs attestations, ces dernières émanent, dans leur très grande majorité, de promeneurs émettant le souhait de pouvoir l'utiliser pour la randonnée pédestre ou ayant été récemment dans l'impossibilité de l'emprunter en raison de son absence d'entretien. Seule une d'entre elle témoigne d'un usage ancien du chemin datant de plusieurs dizaines d'années. Ces seules attestations sont insuffisantes pour établir que le chemin n° 20 aurait récemment fait l'objet, avant son obstruction, d'une utilisation régulière comme voie de passage. Dès lors, alors même qu'il apparaît en tant que chemin rural sur le plan cadastral de la commune, le chemin litigieux a cessé d'être affecté à l'usage du public et n'a plus le caractère d'un chemin rural. Il s'ensuit que la commune, qui n'avait aucune obligation d'entretenir ce chemin, n'était pas tenue de mettre en œuvre ses pouvoirs de police de conservation des chemins ruraux pour rétablir son assiette. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que l'association Collectif Vannipontain n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 mars 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". 7. Ces dispositions font obstacle à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de la commune de Pont-sur-Vanne, laquelle n'est pas la partie perdante. En tout état de cause, il résulte de ces dispositions que les frais d'huissier exposés par l'association requérante ne présentent pas le caractère de dépens au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par l'association Collectif Vannipontain à ce titre doivent être rejetées. 8. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce que la commune de Pont-sur-Vanne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à l'association Collectif Vannipontain au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Pont-sur-Vanne. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'association Collectif Vannipontain est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pont-sur-Vanne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Collectif Vannipontain et à la commune de Pont-sur-Vanne. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2101053
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2101053_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel