TA1071ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101053_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 avril 2021 et le 2 décembre 2022, Mme D C, représentée par Me Mohamed, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 26 janvier 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour attaquée méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 10 mai 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que la requérante ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour à la préfecture ; - les moyens sont infondés. Par une ordonnance du 2 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Mohamed et de M. B, représentant le préfet de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante comorienne née le 25 mai 2000 à Comono-Anjouan (Union des Comores), déclare être entrée sur le territoire de Mayotte à l'âge de quatre mois et y résider actuellement en compagnie de sa mère. Elle a été inscrite au titre de l'année scolaire 2020-2021 au lycée de Dembeni dans une filière technologique. Elle a sollicité son admission au séjour qui a été rejetée par une décision implicite née le 26 janvier 2021. Par la suite, par un arrêté n° 2021-15800 du 9 juillet 2021 le préfet de Mayotte a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 1er décembre 2021, le préfet lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français avant de retirer cet arrêté, le même jour. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de la décision implicite du 26 janvier 2021. Sur la fin de non-recevoir tiré de l'absence de décision implicite : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté du 9 juillet 2021 portant refus de séjour produit en défense, que Mme C a présenté une demande d'admission au séjour, laquelle est mentionnée dans les visas de cet arrêté. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Mayotte, tirée de ce que la requérante ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour ayant fait naître une décision implicite de rejet, ne peut qu'être écartée. Sur l'étendue du litige : 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 5. Si le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 6. Il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté du 9 juillet 2021, le préfet de Mayotte a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme C. Il s'ensuit que les conclusions de la requérante dirigées contre la décision implicite née le 26 janvier 2021 du silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur sa demande d'admission au séjour doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 9 juillet 2021 portant refus de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été scolarisée à Mayotte à compter de 2007, alors qu'elle était âgée de 7 ans, et qu'elle y a poursuivi toute sa scolarité et était inscrite en terminale professionnelle " métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " au titre de l'année scolaire 2020 - 2021. En outre, Mme C peut également se prévaloir de la présence de sa mère à Mayotte depuis de nombreuses années. Dans ces conditions, la requérante, qui a vécu l'essentiel de son existence sur le territoire français, depuis au moins l'âge de sept ans, est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour contestée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 9 juillet 2021 du préfet de Mayotte doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à la requérante. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer un tel titre de séjour à Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 11. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'arrêté n° 2021-15800 du 9 juillet 2021 du préfet de Mayotte est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Biget, premier conseiller, - M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, O. A Le président, Ch. BAUZERAND La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2101053_20221222
Données disponibles
- Texte intégral