TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101053_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, M. B C et Mme A C, doivent être regardés comme demandant au Tribunal : - d'annuler la décision de la commission APL de la CAF du Var en date du 5 mars 2021, qui leur a été notifiée le 9 mars 2021 et rejetant leur recours devant la commission de recours amiable du 5 février 2021 tendant à contester la suppression de leur droit à l'Aide personnalisée au logement (APL) à compter du 1er janvier 2021 ; Ils soutiennent que : - cette décision se fonde sur les ressources du couple au cours de l'année 2020 avec une assiette de 24 800 euros et 3 enfants à charge ; - les revenus du couple sont actuellement bien plus bas car Mme C travaille en intérim donc dispose de revenus instables et très variables et son mari est en arrêt maladie, depuis un accident domestique intervenu le 14 septembre 2020 ; - cette aide au logement est aujourd'hui capitale dans le budget de la famille ; M. C a subi une opération en novembre 2020 et ne sait pas quand il va reprendre réellement son travail ; ils ont fait une demande pour percevoir la prime d'activité, pour faire face aux difficultés financières ; cette demande de prime d'activité permet de constater le niveau bas de leurs revenus et de comprendre la demande d'aide personnalisée au logement, qui les a considérablement aidés jusqu'alors. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - depuis le 1er janvier 2021, les revenus à prendre en compte sont les salaires et les indemnités de chômage perçus sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; en ce qui concerne les époux C, le calcul des revenus détermine une assiette de 24 800 euros, basés sur les mois de novembre 2019 à novembre 2020 ; ont également été pris en compte le remboursement d'un prêt d'un montant de 692 euros et 2 enfants à charge conformément aux dispositions de l'article R. 823-4 du code de la construction et de l'habitation ; la prise en compte de l'assiette de 24 800 euros ne permet pas le maintien du droit à l'aide personnalisée au logement sur le 1er trimestre de 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er novembre 2022, la présidente du tribunal a désigné M. Bailleux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023, le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a fait une demande depuis le 28 septembre 2004 d'aide au logement, les droits étant calculés sur les revenus du couple de l'avant dernière année précédant le paiement. Il est constant que depuis le 1er janvier 2021, les ressources et les charges pour le calcul du droit aux aides personnalisées au logement sont appréciées tous les trois mois. L'aide personnalisée au logement n'a pas été maintenue pour M. et Mme C, à compter du 1er janvier 2021. Mme C a saisi, le 5 février 2021, la commission de recours amiable en contestation du refus du maintien de l'aide au logement. La commission de recours amiable a rejeté cette contestation, par une décision du 5 mars 2021. Il s'agit de la décision attaquée dans la présente requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 822-5 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. Par dérogation à la règle énoncée au premier alinéa, lorsque le demandeur d'une aide personnelle au logement ou son conjoint est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code, la valeur en capital du patrimoine appréciée pour l'ensemble du ménage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'aide personnelle au logement. La même dérogation s'applique au demandeur d'une aide personnelle au logement résidant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie mentionnés à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. ". En outre, selon les dispositions de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement () ". Enfin, l'article R. 823-4 du même code dispose que : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer :1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la caisse d'allocations familiales était fondée à prendre en compte les revenus du couple de novembre 2019 à novembre 2020, pour calculer les droits à l'aide personnalisée au logement pour la période débutant le 1er janvier 2021. Elle n'a ainsi pas commis d'erreur de droit. D'ailleurs, sur ce point, les requérants ne soutiennent pas que la période prise en compte pour les revenus du couple, de novembre 2019 à novembre 2020, serait erronée. En l'espèce, les revenus pris en compte s'élèvent à 24 800 euros de novembre 2019 à novembre 2020 et deux enfants à charge. 4. Les requérants soutiennent en revanche que leurs revenus actuels, c'est-à-dire sur la période postérieure au 1er janvier 2021, sont actuellement bien moins élevés que ceux perçus sur la période de référence car d'une part Mme C travaille en intérim donc dispose de revenus instables et très variables et d'autre part son mari est en arrêt maladie, depuis un accident domestique intervenu le 14 septembre 2020. Ils poursuivent en indiquant que l'aide personnelle au logement est capitale dans le budget du couple, qu'ils ont fait une demande pour percevoir la prime d'activité pour faire face à ces difficultés financières. Toutefois, les requérants n'établissent pas que la non-perception de l'aide personnalisée au logement pour la période postérieure au 1er janvier 2021 les placerait dans une situation financière très difficile, car ils ne font pas état de manière précise de leurs ressources et leurs charges sur cette période. En outre, ainsi que le fait valoir la caisse d'allocations familiales du Var, les droits pour l'aide personnalisée au logement sont calculés tous les trois mois. Ainsi, si les ressources du couple sont plus basses aujourd'hui, ainsi qu'ils le soutiennent, il leur est toujours loisible de présenter une nouvelle demande tendant à percevoir à nouveau l'aide personnalisée au logement. Enfin, le fait que leurs ressources sont plus faibles aujourd'hui n'a pas d'incidence sur leur droit à percevoir l'aide personnalisée au logement à compter du 1er janvier 2021. Ainsi, la décision du 5 mars 2021 visant à rejeter le recours amiable des requérants demandant le rétablissement du paiement de l'aide personnalisée au logement à compter du 1er janvier 2021 n'est pas illégale. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée de la commission APL du 5 mars 2021 notifiée aux époux C le 9 mars 2021 rejetant leur recours amiable à l'encontre de la décision de cesser le paiement de l'aide personnalisée au logement à compter du 1er janvier 2021. DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et Mme A C, à la caisse d'allocations familiales du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mars 2023. Le Magistrat désigné, Signé : F. BAILLEUX La greffière Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2101053_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel