TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101054_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2021, M. E B et Mme D B demandent au tribunal d'annuler la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le principal du collège Les Allobroges de La Roche sur Foron a refusé d'accorder une bourse nationale de collège à leur fille A scolarisée au titre de l'année scolaire 2020-2021. Ils soutiennent ne pas avoir eu de revenus au titre de l'année 2019 mais ne pas pouvoir produire un avis d'imposition au titre de cette année car ils sont arrivés en France le 20 décembre 2019 et n'ont pu obtenir un récépissé qu'au début de l'année 2020. Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2021, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Mme Bailleul a été désignée rapporteur public en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Coutarel, première conseillère, - et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants afghans, sont arrivés en France le 20 décembre 2019 accompagnés de leurs deux enfants. Ils ont sollicité l'asile le 9 janvier 2020. Le 9 septembre 2020, ils ont présenté une demande de bourse au titre de l'année scolaire 2020-2021 pour leur fille, A, scolarisée au collège Les Allobroges de La Roche sur Foron. Le principal de ce collège ayant rejeté leur demande par une décision du 13 novembre 2020, ils demandent l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article D. 531- 4 du code de l'éducation : " La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève. () Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B ont présenté, au soutien de leur demande de bourse, une attestation établie par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui mentionne le versement à leur famille de l'allocation pour demandeur d'asile au titre des mois de juin et juillet 2020 ainsi que la copie de leur déclaration de revenus déposée au titre de l'année 2019 ayant été regardée comme irrecevable par l'administration fiscale. Toutefois, les dispositions précitées de l'article D. 531-4 du code de l'éducation prévoient que les ressources sont justifiées par la production d'un avis d'imposition à l'impôt sur le revenu. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le proviseur du collège Les Allobroges de La Roche sur Foron a rejeté leur demande de bourse. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et Mme D B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme C et Mme Coutarel, assesseurs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, A. Coutarel Le président, T. Pfauwadel La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101054
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2101054_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel