TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101054_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, M. A B, représenté par l'AARPI THEMIS, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des cinq fouilles intégrales pratiquées en détention entre juin 2017 et novembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en lui imposant des fouilles intégrales alors que son comportement ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues, l'administration a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; - ces fouilles illégales constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - son préjudice doit être évalué à 500 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient : - à titre principal, que les fouilles dont a fait l'objet M. B sont justifiées et proportionnées ; - à titre subsidiaire, que le préjudice n'est pas établi ; - à titre infiniment subsidiaire, que le montant de l'indemnité doit être ramenée à de plus justes proportions. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumont, - et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation du 4 janvier 2021, M. B, alors incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'indemniser du préjudice provoqué par cinq fouilles intégrales subies entre juin 2017 et novembre 2020. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser de ce préjudice qu'il évalue à 500 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes des dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors applicable : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire. ". Enfin, l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale dispose que : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. ". Et selon l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. Le requérant indique avoir fait l'objet, en méconnaissance des dispositions précitées, de cinq fouilles intégrales et soutient que, ce faisant, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il fait valoir que ces fouilles n'étaient pas nécessaires, son comportement ne posant pas de difficulté et ses fréquentations étant connues. 5. Il résulte de l'instruction qu'entre le 29 juin 2017 et le 2 novembre 2020, soit sur une période de trois ans et cinq mois, cinq fouilles intégrales ont été exécutées sur la personne de M. B. Le relevé des fouilles individuelles tenu par l'administration pénitentiaire montre que ces fouilles intégrales ont été réalisées les 29 juin 2017 et 27 septembre 2018 à l'occasion de la fouille ciblée de sa cellule, le 6 octobre 2019 à l'occasion d'un mouvement en détention et les 14 octobre 2019 et 2 novembre 2020 à l'occasion de son placement en quartier disciplinaire. Ainsi, ces fouilles, qui sont liées à des circonstances précises, ne peuvent être considérées comme systématiques. 6. Il résulte également de l'instruction que le requérant a fait l'objet à cinq reprises entre 2016 et 2020 de rapports d'incident, pour certains suivis d'une sanction disciplinaire, pour avoir été en possession d'objets prohibés découverts lors de la fouille de sa cellule. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que les fouilles intégrales qu'il a subies, justifiées par la circonstance qu'il était susceptible de détenir des objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement pénitentiaire l'accueillant, dont certains ne sont pas détectables par une simple palpation, n'étaient pas nécessaires. 7. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que ces fouilles auraient été effectuées dans des conditions attentatoires à sa dignité. 8. Il résulte de ce qui précède que les fouilles intégrales réalisées entre le 29 juin 2017 et le 2 novembre 2020 ne sont ni illégales ni contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 9. Il en résulte que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Boutet, première conseillère, Mme Dumont, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, Signé G. DUMONT Le président, Signé A. LE MEHAUTE La greffière Signé G. FAVARD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière Signé G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2101054_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel