TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101054_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2021 et le 2 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Harutyunyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2020 par laquelle le directeur interrégional Sud Est de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé le renouvellement de son contrat de travail et refusé sa titularisation ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est de la réintégrer dans ses fonctions et de procéder à sa titularisation ou de renouveler son contrat, de la rétablir dans ses droits et de reconstituer sa carrière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle viole l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 et l'article 27-II de la loi du 11 janvier 1984 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle constitue une sanction déguisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le ministre de la justice, garde des sceaux conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 septembre 2023, a été prononcée, en application des articles R. 613-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, - le décret n°95-979 du 25 août 1995 modifié, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique, - et les observations de Me Harutyunyan, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, a été recrutée par contrat à durée déterminée à compter du 1er janvier 2018 en qualité d'éducatrice au sein de l'unité éducative d'activité de jour Classe Passerelle du service territorial éducatif d'insertion de Marseille. Le 1er mai 2019, à la suite de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, l'intéressée a été recrutée sur les mêmes fonctions en contrat à durée déterminée pour une année, renouvelé jusqu'au 31 décembre 2020. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 28 décembre 2020 par laquelle le directeur interrégional Sud Est de la protection judiciaire de la jeunesse (DIPJJ) a refusé le renouvellement de son contrat de travail et refusé sa titularisation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 : " I. - Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d'une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. Ces mesures incluent notamment l'aménagement de tous les outils numériques concourant à l'accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. ". Aux termes de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1983 : " () III. Les agents publics en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l'article 6 sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires. ". Aux termes de l'article 6 du décret du 25 aout 1995 susvisé pris pour application de l'article 27 précité: " Les agents bénéficient d'une formation au cours du contrat, dont les modalités et les conditions sont fixées par chaque administration. Ils font en outre l'objet d'un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle. (). ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement. I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination procède à sa titularisation. Lors de la titularisation, la période accomplie en tant qu'agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une période équivalente de stage par le statut particulier. Lors de la titularisation, l'agent est affecté dans l'emploi pour lequel il a été recruté comme agent non titulaire. II. - Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la période prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé. Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle. Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le corps dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire de ce corps, en vue d'une titularisation éventuelle dans un corps de niveau hiérarchique inférieur. III. - Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail. ( ). " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été recrutée par un contrat de travail à durée déterminée pour effectuer un remplacement du 1er janvier 2018 au 30 avril 2019. A la suite de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé le 31 juillet 2018, elle a été recrutée pour des missions d'éducatrice similaire par contrat, renouvelés deux fois, en application de l'article 27 II précité du 26 avril 2019 au 28 décembre 2020, date de la décision de fin de contrat contestée. 4. En l'espèce, il ressort du bilan de formation effectué le 10 septembre 2020 que Mme B a réalisé de nombreux progrès depuis son recrutement à la DIPJJ, mais qu'elle n'a pas complètement acquis le socle de connaissances des fondamentaux, que ses écrits ne sont pas satisfaisants et qu'elle doit être placée sous l'égide d'un tuteur et d'un référent formation avec lesquels elle devra avoir des contacts tous les mois. Dans la mesure où le ministre de la justice reconnait lui-même ne pas avoir qualifié la requérante de contractuelle bénéficiant du statut de travailleur handicapé, et ainsi de ne pas avoir mis en place les dispositifs de formation appropriés lui permettant de s'intégrer professionnellement, Mme B est fondée à soutenir que le ministre n'a pas respecté le principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, en méconnaissance des articles 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 et 27 de la loi du 11 janvier 1983. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que la décision contestée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. L'annulation de la décision du 28 décembre 2020 implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la réintégration de Mme B dans ses fonctions à la DIPJJ sous contrat en qualité de travailleur handicapé pour une période d'un an au cours de laquelle, en application des articles 6 et 8 du décret du 25 aout 1995 susvisé, elle devra suivre une formation spécifique et au terme de laquelle ses compétences professionnelles seront évaluées en vue de son éventuelle titularisation. Il y a donc lieu d'enjoindre au ministre de la justice, Garde des sceaux, d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 28 décembre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice, Garde des sceaux de réintégrer, dans un délai de deux mois, Mme B dans ses fonctions à la DIPJJ sous contrat en qualité de travailleur handicapé pour une période d'un an au cours de laquelle elle devra suivre une formation spécifique et au terme de laquelle ses compétences professionnelles seront évaluées en vue de son éventuelle titularisation. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Garde des sceaux, ministre de la Justice. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère ; Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. La rapporteure, Signé F. LE MESTRIC Le président, Signé F. SALVAGE Le greffier Signé F. BENMOUSSA La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2101054_20240115
Données disponibles
- Texte intégral