TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101055_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 20 février 2021 et complétée les 18 juin 2021, 23 décembre 2021 et 13 juillet 2022, M. A demande au tribunal de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1807286 du 30 mars 2020. Il soutient que les mesures prises par le ministre de la justice ne permettent pas d'assurer l'exécution complète du jugement du tribunal administratif dès lors que sa carrière est bloquée au 5ème échelon depuis le 3 septembre 2016 et qu'il n'a pas été rémunéré conformément à cet échelon. Par une ordonnance en date du 4 février 2021, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Une mise en demeure a été adressée le 23 février 2022 au ministre de la justice. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, le ministre de la justice fait valoir qu'il a complètement exécuté le jugement en classant M. A au 5ème échelon du grade de major pénitentiaire par arrêté du 30 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, notamment son article 18 ; - l'arrêté du 12 octobre 2006 fixant les contingents pour l'accès à l'échelon exceptionnel des grades de surveillant et surveillant principal et de major pénitentiaire du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, présidente, - les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A est agent du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. Par un arrêté du 29 juin 2016, le ministre de la justice a promu M. A au 5ème échelon de son grade à compter du 3 septembre 2016. Par un arrêté du 6 août 2018, le ministre de la justice l'a classé au 3ème échelon de son grade à compter du 3 septembre 2018. Par un jugement n°1807286 rendu le 30 mars 2020, qui n'a pas été contesté, le tribunal a annulé l'arrêté du 6 août 2018 et enjoint au ministre de la justice de reconstituer la carrière de M. A à compter du 3 septembre 2016. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Le ministre fait valoir qu'en exécution du jugement, il a pris un arrêté le 30 novembre 2020 classant M. A au 5ème échelon de son grade à compter du 3 septembre 2016. 4. Toutefois et d'une part, il n'est pas contesté par le ministre que le demandeur n'a pas perçu l'intégralité du traitement dû au titre de ce reclassement au 5ème échelon à compter du 3 septembre 2016. 5. D'autre part, aux termes de l'article 18 du décret du 14 avril 2006 dans sa version applicable à la reconstitution de carrière ordonnée : " Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de major pénitentiaire, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique et après avis de la commission administrative paritaire, les majors pénitentiaires parvenus au 5e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade au 1er janvier de l'année considérée ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 12 octobre 2006 visé ci-dessus : " Le contingent prévu par l'article 18 du décret du 14 avril 2006 susvisé pour l'accès à l'échelon exceptionnel du grade de major pénitentiaire du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est fixé à 500 ". 6. Il est constant que M. A remplissait la condition de trois ans de services effectifs dans le grade de major au 1er janvier 2018 et que seuls 194 majors étaient titulaires de cet échelon exceptionnel au 1er janvier 2018. La reconstitution de carrière de M. A à laquelle devait procéder le ministre de la justice impliquait dès lors qu'il saisisse la commission administrative paritaire afin de recueillir son avis sur la promotion rétroactive de l'intéressé à cet échelon exceptionnel à compter du 1er janvier 2018. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de la justice de justifier dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, d'une part, qu'il a procédé à la régularisation financière (notamment traitement, primes, heures supplémentaires) liée au reclassement de M. A et, d'autre part, qu'il a saisi la commission administrative paritaire pour avis sur la promotion rétroactive de l'intéressé à l'échelon exceptionnel du grade de major pénitentiaire à compter du 1er janvier 2018. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au ministre de la justice dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, de justifier, d'une part, qu'il a procédé à la régularisation financière (notamment traitement, primes, heures supplémentaires) liée au reclassement de M. A et, d'autre part, qu'il a saisi la commission administrative paritaire pour avis sur la promotion de l'intéressé à l'échelon exceptionnel du grade de major pénitentiaire à compter du 1er janvier 2018. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. DoulatLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2101055_20221013
Données disponibles
- Texte intégral