TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101055_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et des pièces complémentaires enregistrés les 19 et 27 avril 2021, le préfet de la Charente-Maritime demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 1722520N0048 délivré le 10 novembre 2020 par le maire de la commune des Mathes à la SAS Camping Atlantique Parc pour l'installation d'un ensemble de toboggans aquatiques et d'un local technique sur le territoire de la commune. Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2022, la SAS Camping Atlantique Parc, représentée par la SELARL Roche Bousquet, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive ; - le moyen de la requête est infondé. Des pièces présentées par la commune des Mathes ont été enregistrées le 6 juin 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bureau, - les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public, - les observations de M. A, représentant le préfet de la Charente-Maritime. Une note en délibéré, enregistrée le 20 juin 2023, a été produite par le préfet de la Charente-Maritime. Considérant ce qui suit : 1. Le terrain de camping Atlantique Parc, situé 26 avenue des Mathes, sur le territoire de la commune des Mathes, est exploité par la SAS Camping Atlantique Parc. Le 11 août 2020, afin d'édifier un ensemble de toboggans aquatiques et un local technique dans le camping, la société SAS Camping Atlantique Parc a déposé une demande de permis de construire. Par un arrêté n° PC 1722520N0048, délivré le 10 novembre 2020, le maire de la commune des Mathes a délivré le permis de construire à la société. Par le présent déféré, le préfet de la Charente-Maritime demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, applicable dans les communes littorales : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs ". 3. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par un nombre et une densité significatifs des constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 4. Cependant, dans les secteurs urbanisés non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme, en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, l'article 42 de cette loi prévoit, en son paragraphe III, que dans une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. 5. Par ailleurs, si, en adoptant l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d'une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions. 6. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le camping dispose déjà d'un espace aquatique comprenant des piscines de plein air et un espace de baignade de type " lagon " d'une surface significative. La taille des constructions projetées étant de 191,09 mètres carrés, l'extension d'un ensemble de toboggans aquatiques et un local technique n'est donc pas excessive par rapport à la superficie du parc existant. D'autre part, les constructions projetées sont dans la continuité du parc aquatique existant et le projet n'augmentera pas la fréquentation maximale instantanée de la zone de baignade. 7. Il s'ensuit que ces constructions sont implantées dans la continuité du parc aquatique avec lequel elles forment un même ensemble fonctionnel. Elles doivent ainsi être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme une simple opération d'agrandissement ne constituant pas une extension de l'urbanisation. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Son déféré doit, dès lors, être rejeté, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité. D E C I D E : Article 1er : Le déféré du préfet de la Charente-Maritime est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Charente-Maritime, à la SAS Camping Atlantique Parc et à la commune des Mathes. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Dumont, première conseillère, M. Bureau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, Signé V. BUREAU Le président, Signé A. LE MEHAUTE La greffière, Signé G. FAVARD La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef La greffière, Signé G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2101055_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel