TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 2ème chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101056_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2021, Mme D A et M. E Barbier demandent au tribunal d'annuler la délibération n° DCM2020/063 en date du 2 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chevry-Cossigny (Seine-et-Marne) a admis plusieurs créances en non-valeur. Ils soutiennent que : - les élus du conseil municipal avaient été informés en début de séance que les créances pour lesquelles une admission en non-valeur était envisagée ne concernaient que des personnes physiques, et ils n'ont appris qu'en posant des questions en séance qu'une des créances concernait une association dont le président était, à la date de naissance de la créance, le maire actuel de la commune de Chevry-Cossigny ; - le maire de Chevry-Cossigny aurait dû sortir lors de la présentation de la délibération et ne pas prendre part au vote ; - le simple fait pour le maire de la commune de Chevry-Cossigny de demander que la présentation soit assurée par son adjointe aux finances ne permet pas pour autant d'assurer la régularité de la délibération, l'adjointe au maire agissant sous l'autorité et le contrôle du maire. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, la commune de Chevry-Cossigny conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Lors de sa séance du 2 décembre 2020, le conseil municipal de la commune de Chevry-Cossigny (Seine-et-Marne) a adopté la délibération n°DCM2020/063 décidant d'admettre en non-valeur la somme totale de 8 844,37 euros inscrite en dépense au compte 6541 de la section de fonctionnement du budget communal. Mme A et M. Barbier, conseillers municipaux, demandent l'annulation de cette délibération. 2. Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ". 3. Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération. 4. Il ressort des pièces du dossier que le comptable public de la commune de Chevry-Cossigny a proposé à la commune d'admettre en non-valeur une créance numéro T-392, née en 2014, d'un montant de 4 364,68 euros. La liste de présentation en non-valeurs de sept créances établie par le comptable public de la commune de Chevry-Cossigny sur un document en date du 10 novembre 2020 indique que le redevable de la créance T-392 est " Folo the mov ". Un article du journal " le Parisien " en date du 5 juillet 2013, portant sur le festival " Rock Ambolesk " organisé à Chevry-Cossigny, identifie comme président de l'association " Folo the mov " une personne dénommée C Wolfsy, la différence de patronyme avec le maire de la commune de Chevry-Cossigny, M. C B, devant être regardée comme une erreur de plume. Il n'est par ailleurs pas établi ni même soutenu que M. B n'était plus président de l'association Folo the mov en 2014. Enfin, un projet de procès-verbal de la séance du conseil municipal de la commune de Chevry-Cossigny, produit par les requérants, qui diffère du procès-verbal définitif en ce qu'il contient le verbatim des échanges entre les membres du conseil municipal, et dont la véracité n'est nullement mise en question par la commune défenderesse, établit que le maire a déclaré en séance que " la créance datant de 2014 d'un montant de 4364 euros correspond à la créance d'une association dont il était le président ". Enfin, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Chevry-Cossigny a participé aux débats en séance et au vote concernant la délibération litigieuse. 5. Eu égard à la nature de la créance admise en non-valeur, qui est afférente à une dette d'une association dont il était alors président, le maire de la commune de Chevry-Cossigny avait un intérêt à l'affaire, qui ne se confondait pas avec celui de la généralité des habitants de la commune. Par suite, sa participation au vote de la délibération litigieuse est de nature à en entrainer l'illégalité au sens des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales précité. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A et M. Barbier sont fondés à demander l'annulation de la délibération n° DCM2020/063 du conseil municipal de la commune de Chevry-Cossigny en date du 2 décembre 2020, en tant qu'elle a admis en non-valeurs une créance numéro T-392 née en 2014 d'un montant de 4 364,68 euros. D E C I D E : Article 1er : La délibération n° DCM2020/063 du conseil municipal de la commune de Chevry-Cossigny (Seine-et-Marne) en date du 2 décembre 2020 est annulée, en tant qu'elle a admis en non-valeurs une créance numéro T-392 née en 2014 d'un montant de 4 364,68 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. E Barbier et à la commune de Chevry-Cossigny. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le rapporteur, G. PRADALIE Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2101056_20230922
Données disponibles
- Texte intégral