TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101057_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, Mme C A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 568,43 euros, dont le recouvrement est poursuivi par la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 19 février 2021 par la trésorerie de Châtellerault, mise à sa charge au titre de prestations de restauration scolaire et d'accueil périscolaire pour la période de septembre 2016 à juin 2020.
Elle soutient que :
- elle n'est pas redevable de la somme réclamée dès lors qu'elle exerce l'autorité parentale conjointement avec son ex-époux ;
- ses ressources ne lui permettent pas de s'acquitter de la somme réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2021, la commune de Châtellerault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme A est redevable des sommes réclamées au titre du paiement de la restauration scolaire et de l'accueil périscolaire de sa fille, dès lors que son ex-conjoint lui verse une pension alimentaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître
- à titre subsidiaire, la requête est irrecevable dès lors que la requérante n'a pas introduit de réclamation préalable ;
-la direction départementale des finances publiques de la Vienne, qui n'est pas l'ordonnateur de la créance, n'est pas compétente pour instruire les conclusions tendant à son annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 février 2021 la trésorerie de Châtellerault a notifié à Mme A une saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement de la somme de 568,43 euros correspondant à des dettes de restauration scolaire et d'accueil périscolaire au titre des années 2016 à 2020.
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. (). ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
4. Mme A conteste être tenue de payer la somme de 568,43 euros, correspondant au règlement de prestations de restauration scolaire et d'accueil périscolaire réclamées par la commune de Châtellerault pour l'accueil de sa fille sur la période de septembre 2016 à juin 2020 aux motifs qu'elle exerce conjointement l'autorité parentale avec son ex-époux, que les factures avaient été initialement adressées à celui-ci et qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour acquitter cette somme. Toutefois, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de la contestation de l'obligation de payer la somme dont le recouvrement est poursuivi par un acte de recouvrement forcé. Par suite, les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer la somme résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 19 février 2021 ne peuvent qu'être rejetées, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la commune de Châtellerault et à la directrice des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOT
La présidente,
Signé
S. BRUSTON La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2101057_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel