TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2101057_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2021, la société JPM Rénovation, représentée par son gérant, M. A, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques des Yvelines a rejeté sa demande, pour le mois d'avril 2020, tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19.
Elle soutient que :
- sa demande a été présentée avec quelques mois de retard car elle ne pensait pas être éligible au dispositif ;
- le contexte professionnel était compliqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande d'aide a été déposée tardivement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société JPM rénovation, représentée par son gérant, a présenté une demande d'aide auprès du fonds de solidarité créé par l'ordonnance du 25 mars 2020 au titre du mois d'avril 2020. Par décision du 25 novembre 2020, confirmée les 8 janvier et 27 janvier 2021, la direction générale des finances publiques a refusé d'y faire droit.
2. L'ordonnance du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de la covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation fixe les conditions à remplir pour bénéficier de l'aide financière. Aux termes de l'article 3-2 de ce décret : " () La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 et, d'autre part, /-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;/ -ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; / - ou, pour les entreprises créées entre le 1er avril 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; / - ou, pour les entreprises créées après le 1er février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois. / La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 juillet 2020. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'octroi des aides pour le mois d'avril 2020 présentée par le gérant de la société JPM Rénovation sur son espace de messagerie sécurisée des impôts est intervenue le 28 octobre 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai de dépôt des demandes d'aide fixée au 31 juillet 2020 par les dispositions précitées du décret du 30 mars 2020. Les circonstances invoquées, tenant à la méconnaissance du dispositif et aux difficultés pendant la période en cause, sont sans incidence sur la tardiveté de la demande d'octroi de l'aide. C'est donc à bon droit que l'administration a considéré que la société ne pouvait bénéficier de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité pour le mois d'avril 2020.
4. Il résulte de ce qui précède que la société JPM Rénovation n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le service a rejeté sa demande d'octroi de l'aide aux entreprises en difficulté au titre du mois d'avril 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société JPM Rénovation est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société JPM Rénovation et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La rapporteure,
Signé
A. B
Le président,
Signé
Ph. Delage La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2101057_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel