TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101058_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, Mme B E demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise gracieuse s'élevant à 3 666 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (APL) ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi et n'a pas essayé de faire de fausses déclarations ;
- elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour rembourser le trop-perçu litigieux ;
- elle assume seule les charges du foyer.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Elle soutient que :
- l'indu notifié est justifié dès lors que la situation de Mme E a connu un changement et que celui-ci n'a pas été mis à la connaissance de la caisse d'allocations familiales au moment où il a eu lieu ;
- la requérante vivait maritalement avec M. D F ; de ce fait, ne vivant plus seule, sa situation a été régularisée et un trop-perçu en a découlé ;
- la décision contestée n'est pas disproportionnée puisque la demande de remise de dette a été étudiée en prenant en considération le montant et le motif de l'indu, leurs différentes ressources, leur situation professionnelle et leurs capacités de remboursement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, du prononcé de ses conclusions à l'audience.
Mme A a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
2. Mme E, qui a été invitée par le greffe du tribunal le 18 octobre 2022 à produire des éléments relatifs à sa situation, en se bornant à contester la décision du 12 mai 2021 de la Caf de la Haute-Vienne en tant qu'elle laisse à sa charge le paiement d'une somme de 3 666 euros, sans produire d'élément relatif à ses charges ni préciser la situation dans laquelle se trouve actuellement son conjoint, ne permet pas au tribunal d'apprécier l'intégralité de sa situation actuelle afin d'examiner le bien-fondé de sa demande. Dans ces conditions, elle ne saurait se prévaloir d'une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser la somme de 3 666 euros qui lui est réclamée. Dès lors, Mme E ne conteste pas sérieusement la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E n'est pas fondée et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme E est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B E et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. MEGE
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
mfCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2101058_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel