TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 1ère Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101058_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2021 et 30 novembre 2021, Mme J N, représentée par Me Lanckriet, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier intercommunal (CHI) Compiègne-Noyon a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion de sa formation d'infirmière pour une durée de cinq ans.
Elle soutient que :
- la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) était incompétente pour prononcer la sanction qui lui a été infligée dès lors qu'il résulte des articles 2 du règlement intérieur de l'IFSI et 16 de l'arrêté du 21 avril 2017 que c'est la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants qui devait statuer sur les faits reprochés ;
- aucun justificatif ne permet d'établir que les six membres de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ont été désignés conformément aux règles établies par l'arrêté du 21 avril 2007, et il n'est en particulier pas justifié que les membres de la section ayant siégé le 20 janvier 2021 étaient ceux dont la désignation en tant que membres de cette section a été validée par l'agence régionale de santé Hauts-de-France ;
- les faits qui lui sont reprochés n'ont pas été mentionnés dans sa convocation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires en méconnaissance de l'article 21 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le dossier scolaire communiqué aux membres de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires était incomplet ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que la sanction d'exclusion de la formation d'infirmière pour une durée de cinq ans ne figure pas parmi les décisions que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants peut prendre, en application de l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, seul applicable en l'espèce compte tenu des faits de mise en danger de la personne qui lui sont reprochés ;
- la décision attaquée est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ;
- la décision attaquée est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 octobre 2021 et 7 mars 2023, le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon, représenté par Me Maury, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une décision du 5 mai 2021, Mme N a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 8 mars 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 22 mars 2023.
Le 14 avril 2023, le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon a produit, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces complémentaires, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Maury, représentant le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme N est étudiante de troisième année en soins infirmiers à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI), rattaché au centre hospitalier intercommunal (CHI) de Compiègne-Noyon. Par une décision du 20 janvier 2021, la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'IFSI lui a infligé une sanction d'exclusion de sa formation d'infirmière pour une durée de cinq ans. Par un courrier du 22 janvier 2021, la directrice de l'IFSI du CHI de Compiègne-Noyon lui a notifié la décision de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires. Par la présente requête, Mme N demande l'annulation de la décision du 20 janvier 2021 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion de sa formation d'infirmière pour une durée de cinq ans.
2. D'une part, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " Dans chaque institut de formation préparant à l'un des diplômes visés à l'article 1er sont constituées une instance compétente pour les orientations générales de l'institut et trois sections : /- une section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ; - une section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ; - une section relative à la vie étudiante. / La coordination et l'information entre l'instance et les trois sections sont assurées par le directeur de l'institut de formation. () ". Aux termes de l'article 22 du même arrêté : " La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires ". Aux termes de l'article 28 du même arrêté : " A l'issue des débats, la section [compétente pour le traitement des situations disciplinaires] peut décider d'une des sanctions suivantes : / -avertissement, / -blâme, / -exclusion temporaire de l'étudiant de l'institut pour une durée maximale d'un an, / -exclusion de l'étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 23 de l'arrêté du 21 avril 2007 : " Le président de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires est tiré au sort, parmi les représentants des enseignants lors de la première réunion de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut ". Aux termes de l'article 24 du même arrêté : " La liste des membres de la section ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées en annexe IV du présent arrêté. / Les représentants des étudiants et des formateurs permanents sont tirés au sort, à l'issue des élections et en présence des élus étudiants et des formateurs permanents parmi ceux élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. / Les membres de la section ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. / La durée de leurs mandats est identique à celle visée à l'article 5 du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 25 du même arrêté : " La section ne peut siéger que si la majorité de ses membres sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de la section sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours calendaires. La section peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents ".
4. Enfin, aux termes de l'annexe IV de l'arrêté du 21 avril 2007, intitulée " Liste des membres de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires " : " Le président de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires est tiré au sort parmi les représentants des enseignants lors de la première réunion de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. / 1. Représentants des enseignants : -un enseignant de statut universitaire, désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation a conclu une convention avec une université ; / -le médecin participant à l'enseignement dans l'institut, qui participe à l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut ; / -un formateur permanent de l'institut de formation, tiré au sort parmi ceux élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. / 2. Représentants des étudiants : / -un représentant des étudiants par année de formation, tirés au sort parmi les étudiants titulaires au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. / 3. Une des deux personnes, tirées au sort parmi celles chargées de fonction d'encadrement dans un service de soins d'un établissement de santé, élues au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. ".
5. Il ressort du compte-rendu de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires et de la liste d'émargement produite qu'étaient présents lors de la séance du 20 janvier 2021, M. Christophe Egles, président de la section compétente et enseignant à l'université de technologie de Compiègne, M. I D, formateur à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Compiègne-Noyon, Mme M K, cadre de santé dans un service de soins au sein du CHI, Mme G A, représentante des étudiants L3, Mme H E, représentante des étudiants L2 et Mme C F, représentante des étudiants L1. Il ressort du compte-rendu de la séance du 20 octobre 2020 de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut qu'ont été désignés par tirage au sort en tant que membres titulaires de la section disciplinaire, Mme M K, Mme C F, Mme H E et Mme G A. Toutefois, le CHI n'établit pas la régularité de la désignation de M. L B en tant que président de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, ni de celle de M. I D, formateur à l'IFSI, alors qu'en application des dispositions de l'annexe IV de l'arrêté du 21 avril 2007, ces deux derniers doivent être désignés par tirage au sort respectivement, pour le président, parmi les représentants des enseignants lors de la première réunion de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut et, pour le formateur à l'IFSI, parmi ceux élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. À cet égard, ni le courrier de l'agence régionale de santé du 29 septembre 2020 qui valide la composition de l'instance compétente pour les orientations générales de l'IFSI, ni le document portant proposition des membres de l'instance pédagogique pour l'année 2020/2021 transmise par l'IFSI à l'ARS ne permettent d'établir la régularité de la désignation de tous les membres présents lors de la séance du 20 janvier 2021, et ce, malgré la mesure d'instruction adressée par le tribunal au CHI tendant à la production du document établissant la régularité de la désignation des membres de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires. Il suit de là qu'il n'est pas justifié de la compétence de tous les membres de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires qui a adopté la sanction en litige à l'encontre de Mme N.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme N est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 2021 de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires notifiée par la directrice de l'IFSI par courrier du 22 janvier 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La décision 20 janvier 2021 de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon excluant Mme N de la formation pour une durée de cinq ans est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J N et au centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
L. Bazin
La présidente,
Signé
C. Galle Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2101058_20230511
Données disponibles
- Texte intégral