TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101058_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 février 2021, 27 janvier 2022 et 24 janvier 2023, la société Laaz, représentée par Me Loehr, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Light Clope " pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît le secret de l'enquête et de l'instruction dès lors qu'il se fonde sur des pièces issues de la procédure judiciaire ;
- il est entaché d'une erreur de fait dès lors que les produits vendus dans sa boutique ne peuvent être qualifiés de produits stupéfiants ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 3422-1 du code de la santé publique dès lors que les commerces ne sont pas au nombre des établissements pouvant être fermés en application de cet article ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que la mesure n'était ni nécessaire, ni proportionnée puisque que la saisie des produits a permis à elle seule de mettre fin aux troubles à l'ordre public et qu'aucune infraction n'a été reprochée au gérant de la société, que le magasin " Light Clope " n'a commercialisé des produits contenant du cannabidiol qu'un mois depuis son ouverture il y a plus de huit ans et qu'une fermeture administrative de trois mois entraîne de graves conséquences économiques et financières ;
- il méconnaît le principe de la présomption d'innocence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Laaz ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code pénal ;
- l'arrêté du 30 décembre 2020, portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cabal,
- les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
- et les observations de Me Tetart, représentant la société Laaz.
Considérant ce qui suit :
1. la société Laaz exploite un établissement sous l'enseigne " Light Clope " situé 3 rue Saint Hilaire à Saint-Maur-des-Fossés. Par un arrêté du 1er février 2021, le préfet du Val-de-Marne a prononcé la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de trois mois. Par la présente requête, la société Laaz demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 3422-1 du code de la santé publique : " " En cas d'infraction à l'article L. 3421-1 et aux articles 222-34 à 222-39 du code pénal, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner, pour une durée n'excédant pas trois mois, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public où l'infraction a été commise. ". Aux termes de l'article 222-37 du code pénal : " Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende. ". Les mesures de fermeture ordonnées par le préfet sur le fondement de ces dispositions ont pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l'établissement.
3. En outre, aux termes de l'article L. 5132-8 du code de la santé publique : " La production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi de plantes, de substances ou de préparations classées comme vénéneuses sont soumises à des conditions définies par décrets en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 5132-86 du même code : " La production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi de plantes, de substances ou de préparations classées comme vénéneuses sont soumises à des conditions définies par décrets en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 30 décembre 2020 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis : " I. - En application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique, sont autorisées la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale des seules variétés de Cannabis sativa L., dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol n'est pas supérieure à 0,30 % et qui sont inscrites au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France. ".
4. Pour décider de la fermeture administrative en litige, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur le rapport de police du 28 décembre 2020 faisant état de la saisie dans la boutique " Light Clope ", le 23 décembre 2020, de 18 fioles d'huile de cannabidiol (CBD) et d'un kilogramme de fleurs d'herbe de cannabidiol. Les analyses menées sur ces derniers produits ont fait apparaître, sur la majorité des échantillons analysés, une teneur de tétrahydrocannabinol (THC) contenue entre 0,39 % et 0,50 %, soit supérieure au seuil de 0,2 % autorisé par l'arrêté du 22 août 1990 en vigueur à la date de la perquisition, porté à 0,3 % par l'arrêté du 30 décembre 2020 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'établissement " Light clope " disposait de certificats d'analyse établis par le laboratoire français du chanvre fournis par son grossiste faisant état d'une teneur en THC inférieure à 0,2 % pour les produits concernés, de sorte que l'établissement pouvait légitimement considérer qu'il ne commettait pas d'infraction en les commercialisant. Par ailleurs, seules les fleurs présentaient un taux de THC légèrement supérieur au taux légal, les fioles d'huile également saisies étant conformes aux normes en vigueur. En outre, il ressort de ces mêmes pièces que M. B, associé gérant de la société requérante, est propriétaire d'une deuxième boutique à Fontainebleau ouverte depuis plus de huit ans qui ne s'est jamais signalée pour des troubles à l'ordre public. Enfin, il ressort de ces mêmes pièces, notamment de l'ordonnance de non-lieu précitée, et n'est pas sérieusement contesté, que la commercialisation des produits litigieux n'a duré que trois mois et que la société Laaz a immédiatement mis fin à la commercialisation de tout produit contenant du CBD pour se limiter au commerce de cigarettes électroniques à la suite de la saisie intervenue le 23 décembre 2020. Par suite, eu égard au caractère isolé des faits et aux mesures prises par le gérant pour y remédier dès lors qu'il a eu connaissance qu'à son insu certains produits dépassaient la teneur légale, l'arrêté en litige, en infligeant une fermeture administrative de trois mois, soit la durée maximale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 3422-1 du code de la santé publique, présente un caractère disproportionné. Il suit de là que la société Laaz est fondée à soutenir le préfet du Val-de-Marne a fait une inexacte application de ces dispositions.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 1er février 2021 portant fermeture administrative de l'établissement " Light Clope " pour une durée de trois mois doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
6. Pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Laaz et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 1er février 2021 est annulé.
Article 2 : l'Etat versera à la société Laaz une somme de 1 500 euros en application de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Laaz et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. C, président,
M. Pradalie, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le rapporteur,
P.Y. CABAL
Le président,
M. C
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2101058_20231107
Données disponibles
- Texte intégral