TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101058_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 3 mars 2021 par le proviseur du lycée général et technologique Valin de La Rochelle en vue d'obtenir le recouvrement d'une somme de 476,27 euros correspondant aux frais d'internat de sa fille pour le deuxième trimestre de l'année scolaire 2020-2021.
Elle soutient que le lycée général et technologique Valin n'a pas tenu compte, à tort, de la circonstance que, suite au confinement, les élèves n'ont été accueillis en présentiel que deux ou trois jours par semaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, le proviseur du lycée Valin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 3 mars 2021 par le proviseur du lycée général et technologique Valin de La Rochelle en vue d'obtenir le recouvrement d'une somme de 476,27 euros correspondant aux frais d'internat de sa fille pour le deuxième trimestre de l'année scolaire 2020-2021.
2. Aux termes de l'article R. 421-66 du code de l'éducation : " Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions () ". Aux termes de l'article R. 421-67 de ce code : " Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs. / Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet d'un ordre de recettes au titre de cet exercice () ". Aux termes de l'article R. 421-68 du même code : " Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur () ". Enfin, aux termes de l'article R. 531-52 du code l'éducation : " Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge. ".
3. Pour contester le titre exécutoire émis le 3 mars 2021 par le proviseur du lycée général et technologique Valin de La Rochelle en vue d'obtenir le recouvrement d'une somme de 476,27 euros correspondant aux frais d'internat de sa fille pour le deuxième trimestre de l'année scolaire 2020-2021, Mme B soutient que le lycée général et technologique Valin n'a pas tenu compte de la circonstance que, dans le contexte de crise sanitaire, les élèves n'ont été accueillis en présentiel que deux ou trois jours par semaine, les élèves internes n'ayant en conséquence bénéficié des services de l'internat que la moitié du temps.
4. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le tarif d'internat est un forfait annuel, calculé sur 36 semaines, la facturation s'effectuant que l'élève soit présent ou pas et, d'autre part, que la ventilation de ce forfait se fait en trois parties et que des remises d'ordre sont accordées de droit en cas de fermeture du service d'hébergement et de restauration. Il résulte également de l'instruction que l'internat du lycée Valin est resté ouvert pendant le deuxième trimestre de l'année scolaire 2020-2021, les élèves internes pouvant y être accueillis à temps complet, y compris les jours où leurs enseignements avaient lieu en distanciel.
5. Il résulte de ce qui précède que, eu égard au caractère forfaitaire de la facturation tel qu'exposé ci-dessus et dès lors que les circonstances dont se prévaut Mme B, tenant à la présence partielle se sa fille à l'internat, n'ouvraient pas droit à une remise, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du titre exécutoire qui a été émis le 3 mars 2021.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au lycée général et technologique Valin de La Rochelle.
Copie en sera adressée à la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
G. FAVARD
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2101058_20231116
Données disponibles
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