TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101059_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe a rejeté son recours gracieux du 23 juin 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 81 722, 27 euros avec intérêts légaux correspondant au montant des indemnités qu'elle n'a pas perçu ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article 2 du décret du 31 décembre 1947 lui sont applicables.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022 la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agente administrative principale des finances publiques de 1ère classe, affectée depuis le 1er septembre 2015 au centre des finances publiques de Marie-Galante, a par un courrier du 21 mai 2021 contesté le régime indemnitaire de sa rémunération et sollicité le bénéfice de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 2 du décret du 31 décembre 1947. Par un courrier du 1er juillet 2021 la direction des finances publiques de la Guadeloupe a rejeté son recours dès lors que les dispositions dont elle se prévaut ont été abrogées. La requérante demande notamment l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 1er du décret n°47-2412 du 31 décembre 1947 fixant à titre provisoire le régime de rémunération et les avantages accessoires des personnels de l'état en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion : " A compter du 1er janvier 1948, les fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, cesseront d'être soumis à la réglementation sur la solde et les accessoires de solde coloniaux et seront assujettis aux dispositions suivantes. ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Ils percevront, outre le traitement et éventuellement les indemnités afférentes à leur emploi, les allocations accessoires ci-après : 1° L'indemnité exceptionnelle de cherté de vie prévue par les décrets du 2 novembre 1945 et du 4 janvier 1946 ; 2° L'indemnité forfaitaire de cherté de vie prévue par la loi du 3 août 1946 (sous réserve, en ce qui concerne les personnels en service à la Réunion, des dispositions particulières prévues à l'article II ci-après) ; cette indemnité est fixée à 25 p. 100 du traitement budgétaire, des indemnités soumises à retenues pour pension, de l'indemnité de résidence prévue au paragraphe 4 ci-après et, le cas échéant, de l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 3 ci-après, sans que le montant de l'indemnité forfaitaire de cherté de vie puisse être inférieur à 21.600 F ; () ".
3. Aux termes de l'article 3 du décret du 29 février 1948 portant attribution d'un complément provisoire de traitement ou de solde aux fonctionnaires et agents de l'État, " Cessent d'être alloués à compter du 1er janvier 1948. L'indemnité provisoire de cherté de vie prévue par le décret du 2 novembre 1945, modifié par le décret du 2 novembre 1945, l'indemnité forfaitaire de cherté de vie prévue par la loi du 3 août 1946 et l'indemnité provisionnelle prévue par le décret n° 47-147 du 15 janvier 1947 () ".
4. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion : " Les conditions de rémunération des fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion sont celles des fonctionnaires en service dans la métropole, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi. ". Aux termes de l'article 3 de cette loi, alors applicable : " Une majoration de traitement de 25 % est accordée, à partir du 1er avril 1950, à tous les fonctionnaires des départements considérés. () ". Aux termes de l'article 1er du décret n°57-87 du 28 janvier 1957 portant majoration du complément temporaire alloué aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane française : " Pour compter du 1er janvier 1957, le montant du complément temporaire institué par l'article 10 du décret susvisé du 22 décembre 1953 est porté à 15% à l'égard des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane française. ".
5. En l'espèce, la requérante soutient qu'elle a droit au bénéfice de l'indemnité exceptionnelle de cherté de vie prévue par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 31 décembre 1947. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que l'article 3 du décret du 29 février 1948 a abrogé les décrets du 2 novembre 1945 et du 4 janvier 1946 sur lesquels se fondent les dispositions dont se prévaut la requérante. Ainsi, l'article 3 du décret du 29 février 1948 doit être regardé comme abrogeant implicitement mais nécessairement l'article 2 du décret du 31 décembre 1947. Au surplus, il est constant que la requérante a bénéficié, en application de l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, complétée par les dispositions du décret du 22 décembre 1953 et du décret du 28 janvier 1957, d'une majoration de traitement de 40 % au total. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
C. GOUDENÈCHELe président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CétolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2101059_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel