TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101060_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur territoire français pendant une durée d'un an à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des énonciations de la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012 ou de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait également valoir que les autres moyens ne sont pas fondés. Des pièces complémentaires produites par le requérant ont été enregistrées le 10 octobre 2022 et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C D, - et les observations de Me Djimi représentant M. A, le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 31 décembre 1972, déclare être entré en France le 14 décembre 2013. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juin 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile le 6 janvier 2016. Par un arrêté du 6 août 2021, le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur territoire français pendant une durée d'un an à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière dite " circulaire Valls ", dès lors que ce texte, dépourvu de valeur normative, n'est pas opposable au préfet de la Guadeloupe. 3. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un refus opposé à une demande de titre de séjour alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Il suit de là que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'arrêté contesté. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Si le requérant se prévaut de son intégration professionnelle et verse, à l'appui de ses dires, un contrat de travail à durée déterminée du 13 mai 2019 et un avenant du 12 octobre 2020 lui substituant un contrat de travail à durée indéterminée, il n'établit ni même n'allègue avoir noué d'autres liens d'une particulière intensité sur le territoire français depuis son arrivée. En outre, il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. A dispose d'attaches privées et familiales en Haïti où il a vécu jusqu'à ses quarante ans et où résident encore son épouse et ses deux enfants. Dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément de nature à établir que l'intéressé aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guadeloupe aurait, en prenant l'arrêté attaqué, méconnu les dispositions précitées. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par conséquent, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, Signé A. D Le président Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. Corneille
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2101060_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel