TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101060_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 février 2021 et le 7 avril 2022 sous le n° 2101060, M. C D, représenté Me Ajoyev, demande dans le dernier état de ses écritures au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour " pluriannuel mention vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; - la décision de refus méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet du Haut-Rhin fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2020. II. Par une requête enregistrée le 18 février 2021, sous le n° 2101061, Mme B E épouse D, représentée par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; - la décision de refus méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet du Haut-Rhin fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022. Un mémoire présenté par Mme D a été enregistré le 13 octobre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2020. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F A, - et les observations de Me Ajoyev pour M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2101060 et 2101061, présentées par M. et Mme D présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme D, ressortissants géorgiens nés en 1988 et en 1994, sont entrés le 31 mai 2013 dépourvus de visa d'entrée en France. A la suite du rejet de leur demande d'asile, ils ont été destinataires d'arrêtés de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français en date du 14 octobre 2014. Par deux arrêtés du 28 novembre 2018, le préfet du Haut-Rhin a rejeté leur demande d'admission exceptionnelle au séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Enfin, par deux décisions du 30 septembre 2020, le préfet du Haut-Rhin a rejeté une nouvelle fois leur demande d'admission exceptionnelle au séjour. M. et Mme D demandent au tribunal l'annulation de ces deux dernières décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes : 3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D, entrés en France en 2013, y résident depuis sans discontinuer, contrairement à ce que l'arrêté contesté mentionne. Il ressort également des pièces du dossier que, contrairement aux mentions de l'arrêté, les deux filles des requérants, nées à Mulhouse en 2013 et en 2016, sont depuis régulièrement scolarisées et suivent avec assiduité et sérieux les enseignements. Enfin, les attestations produites au dossier établissent l'intégration de la famille D à la société française. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et de la durée de la présence en France de la famille D, les requérants sont fondés à soutenir qu'en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation et méconnu, ce faisant, les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. D, d'une part, et à Mme D, d'autre part, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 6. M. D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2020 désignant Me Roussel comme avocat, il ne peut solliciter à son profit le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Les décisions du 30 septembre 2020 du préfet du Haut-Rhin sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. D et à Mme E épouse D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et Mme B E épouse D, et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier, Nos 2101060,2101061
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6721 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2101060_20221121
TA637 février 2025
DTA_2101061_20250207Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2101060_20221121