TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101062_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, M. G F, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. F soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence et d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'erreur de droit ; il a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que des dispositions des articles L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il porte atteinte au droit à l'éducation garanti par le préambule de la Constitution. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que les dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fondant l'interdiction de retour n'étaient pas applicables à la situation du requérant, mais que celles de l'article L.612-7 peuvent être substituées. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 13 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A et les observations de Me Briolin, substituant Me Rannou, pour le préfet de la Guyane ont été entendus au cours de l'audience publique, M. F n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans. Sur la légalité externe : 2. L'arrêté contesté a été signé par Mme H, chef du bureau de la gestion de l'éloignement des étrangers, qui disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2021-02-28-001 du 28 février 2021 régulièrement publié, d'une subdélégation de M. B, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, de M. D et de Mme E. Il n'est pas établi que ces derniers n'étaient pas absents ou empêchés et M. B disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2021-02-19-006 du 19 février 2021, régulièrement publié. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait. 3. En vertu du premier alinéa de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-6 est fixée compte tenu de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l'ancienneté des liens avec la France, de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public. Le préfet, qui a reproduit les dispositions de l'article L.612-6, puis s'est référé à la durée du séjour en France de l'intéressé, à sa situation familiale et à la circonstance qu'il n'a pas déféré à une mesure d'éloignement, a suffisamment motivé le principe et la durée de l'interdiction de retour. Sur la légalité interne : 4. En premier lieu, pour prononcer l'interdiction de retour, le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que, sous réserve de circonstances humanitaires, l'obligation de quitter sans délai le territoire français est assortie d'une interdiction de retour. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'avait fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement le même jour, n'entrait pas dans le champ d'application de ces dispositions. L'interdiction de retour est donc privée de base légale. 5. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L.612-7 du code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". M. F, qui n'a pas déféré à la mesure d'éloignement du 20 octobre 2020, entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article L.612-7, qui peuvent être substituées à celles de l'article L.612-6 sans priver l'intéressé d'une garantie, dès lors que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". Né le 25 janvier 1985, entré irrégulièrement en France en janvier 2012, M. F vit à Matoury avec une ressortissante haïtienne et leurs deux enfants nés respectivement en 2016 et 2018. Il se prévaut, en outre, de son expérience professionnelle de manœuvre au sein de la société Duperval en 2015 et 2016, puis de la promesse d'embauche établie le 23 novembre 2020 par la société K-Mite. Toutefois, compte tenu de la situation irrégulière de sa compagne, M. F peut poursuivre sa vie familiale hors de France, notamment en Haïti, où réside à tout le moins sa mère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu, en outre, des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui n'a pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement prononcées les 19 mai 2017 et 20 octobre 2020, l'interdiction de retour ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième lieu, dans les circonstances exposées au point précédent, le préfet n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. F, garanti par les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats, ne peuvent être utilement invoquées. Les enfants de M. F pouvant poursuivre leur scolarité hors de France, aucune atteinte au principe d'égal accès à l'instruction garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, n'est caractérisée. 8. Enfin, les dispositions des articles L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au séjour, abrogées et reprises aux articles L.423-23 et L.435-1, ne peuvent en tout état de cause être utilement invoquées à l'encontre de l'interdiction de retour. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2021. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 La rapporteure, Signé M.T. A Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé M.Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2101062_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel