TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101062_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2021, M. A B représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 2020 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2) d'enjoindre au directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai et de lui verser les sommes correspondantes. 3) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Bidault, avocat de M. B, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé préalablement, dans une langue qu'il comprend, que le non-respect de ses obligations était susceptible d'entrainer le refus ou le retrait des conditions matérielles d'accueil ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à sa présence aux entretiens qui lui ont été fixés par les autorités. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant de la république fédérale du Nigéria, né le 3 octobre 1992, a déposé auprès du guichet unique de la préfecture de la Seine-Maritime, le 5 octobre 2018, une demande d'asile enregistrée en procédure dite " Dublin ". Le même jour, il a sollicité et obtenu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le relevé décadactylaire ayant révélé que M. B avait transité par l'Italie, les autorités de cet Etat membre ont été saisies d'une demande de prise en charge et, par un arrêté du 8 novembre 2018, la préfète de Seine-Maritime a prononcé son transfert aux autorités italiennes. En dépit de cet arrêté M. B, dont le recours contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal de céans le 6 février 2019, a refusé d'embarquer dans l'avion affrété pour exécuter la mesure de transfert. 2. A l'issue de la période de fuite, M. B a de nouveau saisi les autorités d'une demande d'asile, enregistrée en procédure accélérée le 6 octobre 2020. Le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informé de son intention de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. A l'issue de la procédure contradictoire, par une décision du 9 novembre 2020, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. B demande à titre principal l'annulation de cette décision. 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte la mention des dispositions dont il est fait application et l'énoncé du motif de fait retenu, permettant à son dentinaire d'en prendre connaissance à sa seule lecture. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté comme infondé. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version alors applicable : " Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que () le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ". 5. L'Office français de l'immigration et de l'intégration établit, par la production de l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil, signé par le requérant le 5 octobre 2018, que M. B a été dument informé de ses obligations en tant que demandeur d'asile et des conséquences attachées au non-respect desdites obligations. Par suite, le moyen sus-analysé doit être écarté. 6. En troisième lieu, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 31 juillet 2019 (n°428530), il est possible à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsque le demandeur n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. 7. Si M. B indique " contester " son absence aux rendez-vous fixés par les autorités chargées de l'asile, il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux établis par les fonctionnaires de police qu'il a refusé d'embarquer dans le vol à destination de l'Italie destiné à exécuter la décision de transfert dont il a fait l'objet et n'a pas respecté les obligations de pointage mises à sa charge en se dérobant aux autorités. Par suite, il ne saurait sérieusement soutenir qu'il a respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. L'Office français de l'immigration et de l'intégration pouvait dès lors légalement prononcer la suspension des conditions matérielles d'accueil. 8. Enfin, si M. B soutient que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation de sa vulnérabilité, il n'a produit aucun élément probant à ce sujet, se contentant d'éléments particulièrement vagues relatifs à son état de santé, alors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration établit avoir procédé à un examen particulier de sa situation et estimé sa vulnérabilité à 0.5 sur une échelle de 3. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bidault et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210106
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2101062_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel