TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101062_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, M. C B et la SCI GSBC, représentés par Me Matras, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Courlaoux a refusé d'abroger la délibération du 12 mars 2014 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune en tant qu'elle a classé la parcelle cadastrée AB 74 en zone agricole ;
2°) d'enjoindre au maire de Courlaoux ou à l'autorité compétente en matière de PLU d'inscrire à l'ordre du jour de l'organe délibérant la question de l'abrogation, après enquête publique, du PLU approuvé le 12 mars 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Courlaoux le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B et la SCI GSBC soutiennent que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, la commune de Courlaoux, représentée par Me Dravigny, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Dravigny, pour la commune de Courlaoux.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI GSBC, représentée par son gérant M. B, est propriétaire de la parcelle cadastrée située chemin de l'étang Jean Guyon sur le territoire de la commune de Courlaoux. Cette parcelle a été classée en zone agricole (A) par la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de la commune du 12 mars 2014. Le 29 mars 2021, M. B et la SCI GSBC ont demandé au maire de la commune de Courlaoux l'abrogation de cette délibération du 12 mars 2014 en tant qu'elle classe la parcelle en zone A. Par une décision du 3 mai 2021, dont les requérants demandent l'annulation, le maire de la commune de Courlaoux a rejeté leur demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites A. / Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage déterminant les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Il est vrai que la parcelle est entourée, au sud et à l'est, par des parcelles bâties. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle, de grande superficie, est également limitrophe au nord et à l'ouest d'une vaste zone agricole présentant un potentiel agronomique et biologique, en raison, notamment, de la présence de secteurs humides. Par ailleurs, la parcelle, avant d'être défrichée sans autorisation préalable et transformée par le requérant en aire d'accueil pour les gens du voyage, était boisée. Enfin, le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune prévoit de concentrer l'urbanisation afin d'éviter le phénomène de mitage. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B et la SCI GSBC ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2021. Leurs conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B et la SCI GSBC, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Courlaoux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la SCI GSBC et M. B au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement de la somme que demande la commune de Courlaoux au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B et de la SCI GSBC est rejetée.
Article 2 : M. B et la SCI GSBC verseront à la commune de Courlaoux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Courlaoux.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- Mme Bois, conseillère.
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.
La rapporteure,
C. BoisLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2101062_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel