TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101062_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2021, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel la ministre de la transition écologique a prononcé sa nomination dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat en qualité de stagiaire, à compter du 28 septembre 2019, en tant qu'il la classe au troisième échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat avec un reliquat d'ancienneté de quatre mois et vingt-trois jours ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique de recalculer son échelon dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat en prenant en compte l'intégralité de son ancienneté dans ses fonctions d'agent public contractuel et de son activité professionnelle antérieure et de corriger l'arrêté procédant à sa nomination en tant qu'ingénieur stagiaire, ainsi que l'arrêté de titularisation à venir en en tirant toutes les conséquences de droit, ainsi que les éventuelles conséquences financières assorties des intérêts moratoires capitalisés ; 3°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique de mettre en conformité le décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat avec l'arrêt C-302/11 à C-305/11 de la cour de justice de l'Union européenne. Elle soutient que : - l'arrêté prononçant sa nomination dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (ITPE) est entaché d'illégalité en ce que, fondé sur les dispositions de l'article 7 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, il ne prend en compte qu'une partie du temps durant lequel elle a exercé ce type de fonctions au sein de l'agence de l'eau Loire-Bretagne en qualité d'agent contractuel, ce qui constitue une discrimination par rapport aux agents qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire ; la non reprise de l'intégralité de l'ancienneté ne repose sur aucun critère objectif mais sur une norme générale abstraite ; - l'application des dispositions de l'article 20 du décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ITPE et des articles 3, 4 et 10 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat aux agents qui étaient précédemment fonctionnaires, constitue également une discrimination ; - une telle non reprise de l'intégralité de son ancienneté méconnaît également la réglementation européenne et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne telle qu'elle résulte de ses décisions C-177/10 " Francisco Javier Rosado Santana " rendue le 8 septembre 2011 et C-302/11 à C-305/11 " Valenza ", " Altavista ", " Marsella ", " Schettini " et " Tomassini " rendues le 18 octobre 2012, une différence reposant sur le seul fait que la relation de travail repose sur un contrat de droit public et non sur un statut ne constitue pas une raison objective justifiant une discrimination au sens de la clause 4 points 1 et 4 de l'accord-cadre ; elle justifie exercer les mêmes missions en tant qu'ingénieure des travaux publics de l'Etat stagiaire que celles qu'elle exerçait en tant que contractuelle de l'agence de l'eau, de surcroît sur le même poste et au même niveau de compétences ; le caractère nouveau de la relation de travail et notamment le passage d'un contrat à un statut, est insuffisant pour justifier une discrimination ; - la différence de traitement dont elle a fait l'objet constitue une discrimination au sens des dispositions de l'article L. 225-1 du code pénal, qui prohibe notamment toute distinction opérée entre les personnes, fondée sur leur origine ; - la décision est discriminatoire en ce qu'elle omet de prendre en compte son expérience acquise en entreprises privées. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - alors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par l'article L. 911-2 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'injonction de modification du décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 formées par la requérante à titre principal sont irrecevables ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ; - le code pénal ; - le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ; - le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ; - l'arrêté du 29 juin 2007 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération de certains agents non titulaires accédant à un corps soumis aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Best-De Gand, - et les conclusions de M. Joos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été recrutée par contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2011 pour exercer les fonctions de chargée d'études auprès de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. A la suite de sa réussite au concours réservé organisé en 2019, destiné à permettre aux agents contractuels d'intégrer la fonction publique, elle a été nommée, par un arrêté de la ministre de la transition écologique du 18 janvier 2021, dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, en qualité de stagiaire à compter du 28 septembre 2019. Mme B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il la reclasse au troisième échelon du grade d'ingénieure des travaux publics de l'Etat avec un reliquat d'ancienneté de quatre mois et de vingt-trois jours. 2. Aux termes de l'article 19 du décret du 30 mai 2005 : " Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou titulaire est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4, 5 et 6 () ". Aux termes de l'article 20 du même décret : " Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent sont titularisés et classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux publics de l'Etat stagiaire. / Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. / Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur promotion à l'échelon terminal ". Aux termes du I de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 : " Les agents qui justifient () de services d'agent public non titulaire, autres que des services accomplis en qualité d'élève ou de stagiaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : / 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 juin 2007 susvisé : " Le traitement maintenu, à titre personnel, en application du II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé est celui qui correspond à l'indice majoré le plus proche de celui qui permet à l'intéressé d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure ". 3. Les dispositions de ces décrets prévoient un classement à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans le corps de rattachement ou le corps d'origine, ainsi que la conservation de l'ancienneté d'échelon pour les seuls agents titulaires de la fonction publique. Si le principe d'égalité de traitement entre les agents appartenant à un même corps fait obstacle à ce que des distinctions soient faites, notamment pour l'avancement au sein de celui-ci, entre ces agents selon les conditions dans lesquelles ils ont été recrutés, il n'implique pas qu'ils bénéficient de conditions identiques de classement dans le corps au moment de leur intégration en son sein. Par suite, Mme B n'est pas fondée, pour contester son classement au troisième échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, à exciper de l'illégalité du décret du 30 mai 2005, du décret du 23 décembre 2006 ou bien encore de l'arrêté du 29 juin 2007 pris pour son application, en ce qu'ils méconnaîtraient le principe d'égalité de traitement en prévoyant une reprise d'ancienneté différente pour les personnes ayant passé le concours ouvert aux agents contractuels et pour celles ayant intégré le corps des ingénieurs des travaux publics alors qu'ils étaient déjà fonctionnaires de l'Etat. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun principe général que l'agent titularisé dans un corps de la fonction publique doit y être nommé dans des conditions tenant compte de l'ancienneté de service qu'il a pu acquérir dans des emplois publics ou privés antérieurement occupés. Ce moyen doit donc, dans ses deux branches, en tout état de cause, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : " La présente directive vise à mettre en œuvre l'accord cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ". Aux termes de la clause 4 de l'accord-cadre, annexé à la directive : " 1. Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu'ils travaillent à durée déterminée, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives () ". 5. Mme B se prévaut des dispositions précitées de la directive 1999/70/CE et de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne C-302/11 à C-305/11 du 18 octobre 2012 qui a jugé contraire au principe de non-discrimination des réglementations nationales excluant totalement pour la détermination de son ancienneté la prise en compte des périodes de services accomplies par un travailleur à durée déterminée d'une autorité publique (affaires C-302/11 à C-305/11). 6. Cependant, la différence de traitement critiquée par Mme B est fondée, non pas sur la durée déterminée ou indéterminée de la relation de travail, mais sur le caractère statutaire ou contractuel de celle-ci. Or, le principe de non-discrimination garanti par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée a pour seule portée de proscrire les différences de traitement opérées entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée placés dans une situation comparable. Mme B ne peut, par conséquent, se prévaloir de la directive 1999/70/CE pour contester sa reprise partielle d'ancienneté en comparaison à celle des agents titulaires exerçant des fonctions comparables. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité au regard de ces dispositions du décret du 30 mai 2005, du décret du 23 décembre 2006 ainsi que de l'arrêté du 29 juin 2007 pris pour son application, doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du traité sur l'Union européenne : " L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes ". 8. La requérante soutient également que les dispositions réglementaires précitées méconnaissent le principe de non-discrimination énoncé à l'article 2 du traité sur l'Union européenne. Toutefois, la différence de traitement entre les fonctionnaires et les contractuels lors de leur titularisation dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat n'est pas fondée sur un des critères prohibés par les stipulations précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité au regard de ces dispositions du décret du 30 mai 2005, du décret du 23 décembre 2006 ainsi que de l'arrêté du 29 juin 2007 pris pour son application, doit également être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 225-1 du code pénal dans sa rédaction alors applicable : " Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée () ". 10. L'ancienneté de Mme B en qualité de contractuelle a été partiellement reprise lors de sa titularisation. Si la requérante indique qu'elle a été victime d'une discrimination en raison d'une différence de traitement avec les fonctionnaires, cette différence, qui n'est pas fondée sur un des critères prohibés par les dispositions de l'article L. 225-1 du code pénal, notamment par l'origine, ne constitue pas une discrimination au sens de ces dispositions. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, Armelle BEST-DE GANDLa présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Le greffier, Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2101062_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel