TA832ème chambre2ème chambreDésistement
TA83 · 2ème chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101062_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2021 et le 30 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Coutelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a délivré à la SCI Maison Font Brun un permis de construire en vue de bâtir une maison individuelle sur un terrain cadastré 34 AR 210 situé à Carqueiranne, ensemble la décision du 6 mars 2021 rejetant son recours gracieux en date du 28 décembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le dossier de demande du permis de construire litigieux était incomplet en ce qu'il ne comportait pas un document graphique représentant une insertion visuelle du projet par rapport à sa parcelle ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) n'a pas été préalablement consultée ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-7 du code de l'urbanisme en ce que les espaces verts résiduels du projet sont insuffisants ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en ce que le terrain d'assiette du projet se situe en dehors des parties urbanisées de la commune ; - il méconnaît également les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme en ce que le terrain d'assiette se trouve dans la bande des 100 mètres du littoral et que le projet va entrainer une densification significative dudit terrain ; - la construction projetée est de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par des mémoires enregistrés le 3 mai 2021 et le 12 octobre 2022, la SCI Maison Font Brun, représentée par Me Bauducco, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, demande au tribunal de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 12 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2022. Par un mémoire du 21 décembre 2023, M. A a confirmé explicitement se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire du 2 janvier 2024, la SCI Maison Font Brun accepté ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2023 : - le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ; - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ; - et les observations de Me Pene, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande du 5 juin 2020, la SCI Maison Font Brun sollicitait auprès de la commune de Carqueiranne un permis de construire en vue de faire bâtir une maison individuelle d'une surface de plancher de 127,51 m², sur une parcelle cadastrée section AR n°210 d'une superficie de 419m², située dans le quartier du Font Brun à Carqueiranne. Envisageant de procéder au retrait de cette autorisation, le maire de la commune de Carqueiranne diligentait une procédure contradictoire par courrier du 14 août 2020, à laquelle répondait le bénéficiaire le 31 août 2020 et qui a abouti au retrait de l'autorisation tacitement accordée par arrêté du 16 octobre 2020. Exerçant un recours gracieux contre cette décision le 27 octobre 2020, la SCI Maison Font Brun a finalement obtenu de la commune de Carqueiranne son retrait par arrêté du 12 novembre 2020. Par un recours gracieux du 28 décembre 2020, M. A a contesté cette dernière décision et en l'absence de réponse de la commune, une décision implicite de rejet est née le 5 mars 2021. Par sa requête, l'intéressé demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Par un mémoire du 21 décembre 2023, M. A a confirmé explicitement se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Carqueiranne et non compris dans les dépens. 4. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. A et de la SCI Maison Font Brun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : M. A versera à la commune de Carqueiranne la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A et par la SCI Maison Font Brun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Carqueiranne et à la SCI Maison Font Brun. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. Le rapporteur, signé B. Quaglierini Le président, signé JF. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2101062_20240112
Données disponibles
- Texte intégral