TA642ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA64 · 2ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101063_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2021, M. A B, représenté par Me Chapon, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la délibération du 24 octobre 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays basque a approuvé la modification n°5 du plan local d'urbanisme de la commune d'Anglet, ensemble la décision par laquelle le président de cet établissement public de coopération intercommunale a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler le classement en zone UE1 de la parcelle cadastrée section AY n° 322 dans la commune d'Anglet ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays basque une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération attaquée et la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme ont été prises en méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; - la délibération attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance de articles L. 123-1 et L. 123-16 du code de l'environnement ; - la délibération attaquée, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AY n° 322 en zone UE1, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, la communauté d'agglomération du Pays basque, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales par la délibération prescrivant la modification du plan local d'urbanisme d'Anglet, est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un acte enregistré le 30 août 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2023, la communauté d'agglomération du Pays basque déclare accepter le désistement et maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumez-Fauchille, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - et les observations de Me Gauci, représentant la communauté d'agglomération du Pays basque. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.". 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la communauté d'agglomération du Pays basque sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Pays basque sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d'agglomération du Pays basque. Copie en sera adressée à la commune d'Anglet. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, Signé V. DUMEZ-FAUCHILLE Le président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2101063_20230928
Données disponibles
- Texte intégral