TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2101064_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2020 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté sa demande, sur recours administratif préalable obligatoire, de lui verser une aide dite " ma primeRénov " pour l'installation d'un poêle à bûches. Il soutient que le motif qui lui est opposé tiré de ce que les travaux ont été engagés avant le dépôt de sa demande n'est pas fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la décision est fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 octobre 2020 confirmée sur recours administratif préalable obligatoire par une décision du 1er décembre 2020 qui s'y est substituée, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté la demande de subvention formée par M. A pour des travaux d'installation d'un poêle à bois au motif que cette demande n'avait été déposée qu'après le commencement des travaux concernés. M. A demande l'annulation de cette décision et le versement de la subvention en cause. 2. Aux termes de l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le règlement général de l'agence précise les renseignements et pièces qui doivent être fournis à l'appui de la demande () et fixe les règles d'instruction des dossiers, en particulier celles relatives à la réception et aux délais d'instruction des demandes ainsi qu'à la notification des décisions. / Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, aucune aide ne peut être accordée si les travaux ont commencé avant le dépôt de la demande de subvention. Toutefois, le délégué de l'agence dans le département () peut, à titre exceptionnel, déroger à cette disposition, notamment en cas de travaux réalisés d'office par la commune ou l'Etat en application des articles L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique, ou des articles L. 129-2 et L. 511-2 du présent code et en cas d'application de l'article L. 125-1 du code des assurances relatif aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou de l'article L. 122-7 du même code relatif aux dommages causés par les effets du vent dus aux tempêtes, ouragans et cyclones ". Aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 visé ci-dessus, dans sa version alors applicable : " II. - Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / - en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / - en cas d'application des articles L. 125-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones () ". 3. Il est constant que la demande de subvention en litige, enregistrée sous le numéro MPR-2020-189487, n'a été finalisée et enregistrée que le 5 septembre 2020 alors que les travaux d'installation d'un poêle visés par cette demande avaient été entrepris au mois de juillet précédent. Alors que les travaux entrepris ne relèvent pas des travaux urgents envisagés par l'article 2 précité du décret du 14 janvier 2020, les circonstances dont M. A fait état, selon lesquelles il est de bonne foi et a été induit en erreur par un prestataire, ne sont pas de nature à caractériser l'illégalité de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 1er décembre 2020 doivent être rejetées D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à l'Agence nationale de l'habitat et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, Signé A. B Le président, Signé J-M. Laso Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2101064_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel