TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101064_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mars et 4 juin 2021, Me Sophie Lafarge, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la SARL Beaufort Transports, représentée par Me Tany, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le service a écarté à tort la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur des factures de fournisseurs acquittées dans l'intérêt de la société ; - le défaut de diligence de son expert-comptable exclut de mettre à sa charge la moindre pénalité. Par des mémoires en défense enregistrés les 19 mai et 14 septembre 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est tardive et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public, - et les observations de Me Delval substituant Me Tany, pour Me Sophie Lafarge, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la SARL Beaufort Transports. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Beaufort Transports (société à associé unique), créée le 15 avril 2014, qui exerce une activité de transports publics routiers de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur, matériels et tous objets notamment gravats, travaux publics et bennes avec des véhicules ayant un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie, selon la procédure de taxation d'office, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2017. 2. Par la présente requête, Me Lafarge, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la SARL Beaufort Transports, suivant un jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 2 octobre 2020, demande au tribunal de la décharger de ces impositions supplémentaires. Sur la fin de non-recevoir opposée par la directrice départementale des finances publiques de la Somme : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce : " Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur () ". En vertu de l'article L. 622-6 du même code, applicables aux procédures de sauvegarde : " Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers () / Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie ". L'article L. 641-1 du même code prévoit que " les dispositions () de l'article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire ". 4. S'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 641-9 du code de commerce que les droits et actions du débiteur qu'elles visent incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci et, par suite, aux actes de la procédure d'imposition le concernant, telles que les décisions de rejet d'une réclamation préalable, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son patrimoine et si, en conséquence, une décision de rejet d'une réclamation préalable doit, postérieurement à l'intervention du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, être adressée au liquidateur du contribuable mis en liquidation judiciaire, il en va différemment lorsque l'administration fiscale a régulièrement adressé la décision de rejet d'une réclamation préalable au contribuable avant l'intervention de ce jugement. L'administration n'est alors pas tenue de réitérer à l'égard du liquidateur les actes qu'elle a régulièrement accomplis à l'égard du contribuable avant son dessaisissement. 5. D'autre part aux termes de R. 199-1 livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai ". 6. Il résulte de l'instruction que le service a régulièrement adressé à la SARL Beaufort Transports, sa décision de rejet de sa réclamation du 23 mars 2020, avant l'intervention du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société. Dès lors, l'administration n'était pas tenue d'adresser à nouveau cette décision à la liquidatrice après l'intervention de ce jugement afin que cette dernière dispose d'un nouveau délai de recours contentieux pour, le cas échéant, saisir la juridiction compétente. Il s'ensuit que, dès lors que la décision de rejet a été notifiée le 2 octobre 2020 à la SARL Beaufort Transports et que la requête de Me Lafarge a été enregistrée le 24 mars 2021, soit plus de deux mois après cette notification, la requête de Me Sophie Lafarge, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la SARL Beaufort Transports, est tardive et par suite, irrecevable. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Me Sophie Lafarge, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la SARL Beaufort Transports, doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 er : La requête de Me Sophie Lafarge, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la SARL Beaufort Transports est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Sophie Lafarge, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la SARL Beaufort Transports et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 13 avril 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2101064
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2101064_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel