TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101064_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 février 2021 et le 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Meillier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a autorisé le GAEC de la Ferme des sapins à exploiter la parcelle cadastrée ZC 117 d'une surface de 2 ha 17 a 30 ca sur le territoire de la commune de Thiembronne ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime et du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SRDEA) en Nord Pas-de-Calais en ne prenant pas en considération la situation du preneur en place. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Une mise en demeure a été adressée au GAEC de la Ferme des sapins le 27 juillet 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023 par une ordonnance du 29 juin 2023. Par courrier de la juridiction du 22 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen relatif à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime et du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SRDEA) en Nord Pas-de-Calais, moyen de légalité interne relevant d'une cause juridique nouvelle, soulevé pour la première fois postérieurement à l'expiration du délai de recours. Par mémoire enregistré le 25 août 2023, M. A a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Borget, rapporteur, - les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique, - et les observations de Me Meillier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est titulaire d'un bail rural sur la parcelle à usage agricole cadastrée ZC 117, située sur le territoire de la commune de Thiembronne. Le GAEC de la Ferme des sapins a présenté le 29 janvier 2020 une demande d'autorisation d'exploiter cette parcelle. Par un arrêté du 25 août 2020, le préfet de la région Hauts-de-France a fait droit à cette demande. M. A sollicite par la présente requête l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du II de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l'article L. 331-3-1 () ". 3. L'arrêté attaqué vise les articles du code rural et de la pêche maritime dont il est fait application, précise la parcelle pour laquelle le GAEC de la Ferme des sapins sollicite une autorisation, et indique que l'autorisation est accordée en l'absence de demande concurrente. La circonstance qu'un tel motif serait erroné en fait n'est pas de nature à faire regarder la décision comme insuffisamment motivée en la forme. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, M. A soutient, dans son mémoire du 7 avril 2023, que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime et du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SRDEA) en Nord Pas-de-Calais. Ce moyen de légalité interne, qui est soulevé plus de deux mois après l'enregistrement de la requête, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, relève d'une nouvelle cause juridique et doit, par suite, être écarté comme irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au GAEC de la Ferme des sapins et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Hauts-de-France. Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, M. Borget, premier conseiller, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, signé J. BORGET La présidente, signé A-M. LEGUIN La greffière, signé C. CALIN La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2101064_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel