TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 1ère chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101065_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2021, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018.
Ils soutiennent que :
- les dépenses de travaux réalisées sur le bien situé au lieu-dit Le Morgeas à Chiré-en-Montreuil, pour un montant total de 37 282 euros, sont déductibles de leurs revenus fonciers 2018 en application de l'article 31 du code général des impôts ;
- la chaufferie existait déjà lors de l'achat de la maison bien qu'elle ne soit pas mentionnée comme telle dans l'acte notarié.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que le montant des dépenses de travaux déductibles soit fixé à 23 821,36 euros.
Elle soutient que :
- les dépenses correspondent à des travaux de construction/reconstruction/agrandissement au sens de l'article 31 du code général des impôts et ne sont, par suite, pas déductibles des revenus fonciers ;
- à titre subsidiaire, à supposer qu'elles puissent être considérées comme des dépenses de réparation/entretien/amélioration, seules les factures E1, E2, E3 et E7 pourraient être prises en compte pour la détermination des revenus fonciers 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont acquis, le 23 août 2018, un bien immobilier situé au lieu-dit " Le Morgeas " à Chiré-en-Montreuil (Vienne), qui a été mis en location comme logement social à compter de mars 2019. Par une déclaration rectificative de leurs revenus fonciers 2018, déposée le 8 septembre 2020, ils ont demandé la déduction de dépenses de travaux pour un montant de 37 282 euros. Par une décision du 18 février 2021, le service a rejeté leur demande.
2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; () b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement () ".
3. Doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction. Doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Les travaux d'amélioration ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier cependant la structure de cet immeuble. Les travaux d'entretien et de réparation sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial.
4. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment des plans avant et après travaux, que les modifications de l'agencement intérieur ont consisté en la suppression d'une mezzanine, la création d'un wc indépendant et le percement d'une porte entre le salon et la buanderie. En outre, il résulte de l'instruction, et en particulier de la liste des travaux réalisés, qu'un carrelage neuf a été posé dans la cuisine et que l'ancien évier a été remplacé, qu'un lavabo et une douche neufs ont été installés dans la salle de bain, qu'un parquet flottant a été posé dans l'une des chambres, que la toiture a été remise à neuf et isolée, que le sol de la chaufferie/buanderie a été carrelé, que les murs ont été repeints, et que les huisseries ont été remplacées. Ces travaux n'ont pas eu pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre et, s'agissant des travaux d'aménagement intérieur, ils ne sont pas d'une importance telle qu'ils équivaudraient à des travaux de reconstruction. Enfin, si l'ancienne chaufferie a été carrelée, que des wc accessibles aux personnes à mobilité réduite y ont été installés et qu'une porte a été percée dans le mur pour la faire communiquer avec le salon, elle n'en reste pas moins un local technique et par suite, ces travaux ne peuvent être considérés comme des travaux ayant eu pour effet d'agrandir la surface habitable. Par suite, c'est à tort que l'administration a considéré que les dépenses en litige correspondaient à des travaux de reconstruction ou d'agrandissement.
5. D'autre part, les dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées par le propriétaire, réellement payées au cours de l'année d'imposition, et il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
6. Il résulte de l'instruction que les factures numérotées E1, E2, E3 émises par la SARL Beaulieu, ainsi que la facture numérotée E7 émise par la SARL Alléaume Terrassement, qui mentionnent explicitement le lieu de réalisation des travaux et ont été réglées en 2018 par les requérants, pour un montant total de 23 821,36 euros, peuvent être admises en déduction des revenus fonciers de M. et Mme A au titre de l'année 2018. En revanche, les factures de numérotées 2 à 18 ne permettent pas d'identifier la nature et la destination des travaux dès lors qu'elles portent l'adresse personnelle du contribuable et mentionnent des achats de matériaux sans indication de la destination des produits achetés. Elles n'indiquent pas non plus le lieu des travaux et ne permettent pas de savoir si les dépenses ont été engagées pour le logement objet du litige. Par suite, elles ne peuvent être admises en déduction des revenus fonciers. En outre, la facture n°1, qui n'est pas libellée au nom des contribuables, et les factures E5, E6 et E8, qui ont été réglées en 2019, ne peuvent pas non plus être admises en déduction des revenus fonciers 2018.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les dépenses de travaux à prendre en compte pour la détermination des revenus fonciers de M. et Mme A au titre de l'année 2018 et l'éventuelle restitution d'impôt sur le revenu qui leur est due s'élèvent à 23 821,36 euros. Le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Les dépenses de travaux à prendre en compte pour la détermination des revenus fonciers de M. et Mme A au titre de l'année 2018 et l'éventuelle restitution d'impôt sur le revenu qui leur est due s'élèvent à 23 821,36 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et à la directrice des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Pellissier, présidente,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
A. THEVENET-BRECHOT
La présidente,
signé
S. PELLISSIERLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2101065_20220708
Données disponibles
- Texte intégral