TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101065_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2021, M. A B, représenté par Me Delbes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai de 90 jours à compter de sa notification ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. M. B soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 12 mai 2022, mais n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 10 janvier 1953, demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de M. B, et indique que selon l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ressort que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La décision attaquée indique également que M. B ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses sur le territoire français. Par suite, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui ont ainsi permis au requérant d'en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, pourra être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. M. B fait valoir qu'il souffre d'une pathologie cardiaque qui fait suite à un infarctus subi en juin 2016, directement lié aux menaces dont il faisait l'objet en Albanie. Si le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que son état de santé nécessite un traitement dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il a également estimé que M. B pouvait bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Albanie. 6. Pour remettre en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'intéressé se borne à produire un certificat médical peu circonstancié émanant d'un cardiologue albanais, indiquant que compte tenu du fait que M. B a effectué la plupart des procédures médicales en France et que la plupart des examens médicaux nécessaires ne s'effectuent pas dans les hôpitaux albanais, il doit continuer son traitement en France. Ce certificat médical ne précise pas quels examens ou quels traitements précis seraient indisponibles en Albanie, où M. B a pourtant été pris en charge en urgence au moment de son infarctus. Il produit également un certificat médical de son médecin traitant indiquant sans précision qu'il ne serait pas assuré de trouver les traitements nécessaires en Albanie en cas d'urgence. Dès lors, par de telles pièces, qui sont peu circonstanciées, le requérant ne contredit pas utilement l'avis médical du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et notamment le positionnement dudit collège sur la possibilité d'accéder effectivement à un traitement approprié et à un suivi de sa pathologie en Albanie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2016, avec son épouse et son fils, qu'il fait de nombreux efforts d'intégration malgré son âge et son état de santé, à travers notamment le suivi de cours de langue française, et qu'il est désormais bien intégré dans la société française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse et le fils de M. B sont en situation irrégulière en France, et font l'objet d'une décision de refus de séjour du même jour. En outre, si M. B se prévaut effectivement de plusieurs témoignages attestant du développement d'un réseau de relations amicales en France, il ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire, ni d'aucune perspective d'intégration professionnelle, et n'est pas dépourvu d'attaches en Albanie où réside toujours sa fille et où il a vécu jusqu'à l'âge de 63 ans. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. En outre, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, C. C Le président, M. D La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2101065_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel