TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101065_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, Me Sophie Lafarge, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la SARL Beaufort Transports, représentée par Me Tany, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du mois de février 2017 au mois de décembre 2017 et des mois de juillet et août 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le service a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que la proposition de rectification du 16 novembre 2018 et par suite la réponse aux observations du contribuable du 4 juin 2019 ne sont pas motivées ;
- le service n'a pas admis la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de deux factures acquittées en août 2018, à hauteur de 146,67 et 116,56 euros ;
- les pénalités et majorations par voie de conséquence ne sont pas dues.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conclusions s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible en août 2018 sont irrecevables dès lors qu'un dégrèvement est intervenu sur ce point antérieurement à la requête et qu'aucun des moyens de celle-ci n'est fondé.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Menet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
- et les observations de Me Delval substituant Me Tany, pour Me Sophie Lafarge, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la SARL Beaufort Transports.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Beaufort Transports (société à associé unique), créée le 15 avril 2014, qui exerce une activité de transports publics routiers de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur, matériels et tous objets notamment gravats, travaux publics et bennes avec des véhicules ayant un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de sa situation fiscale à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie, selon la procédure de taxation d'office, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er février 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er juillet 2018 au 31 août 2018 et à des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017.
2. Par la présente requête, Me Lafarge, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la SARL Beaufort Transports, suivant un jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 2 octobre 2020, demande au tribunal de la décharger de ces impositions supplémentaires.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la directrice départementale des finances publiques de la Somme :
3. Il résulte d'un avis de dégrèvement du 2 octobre 2020, que le service a admis la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre du mois d'août 2018 en dégrevant la somme de 263 euros en droits et de 27 euros en pénalités. Par suite, la requérante n'est pas recevable à demander la décharge de ces rappels.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office () 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ".
5. Il résulte de l'instruction que malgré des mises en demeure réceptionnées les 11 septembre 2017 et 18 septembre 2018, la SARL Beaufort Transports n'a pas déclaré son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017. Par suite de ces manquements, le service a appliqué la procédure de taxation d'office à ces impositions.
6. En second lieu et d'une part, la requérante ne peut utilement soutenir que la proposition de rectification du 16 novembre 2018 et par suite la réponse aux observations du contribuable du 4 juin 2019 méconnaissent l'article L. 57 du livre des procédures fiscales qui concerne la procédure de rectification contradictoire qui n'a pas été appliquée aux impositions en litige.
7. D'autre part, aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions ".
8. Le service a indiqué à la contribuable plus de trente jours avant l'avis de mise en recouvrement en date du 31 juillet 2019 des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017, par la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable précitées, qu'il rehaussait son résultat imposable à raison d'une cascade de taxe sur la valeur ajoutée, d'un profit sur le Trésor en précisant à chaque fois les droits rappelés et les périodes. Il a également précisé au titre du bénéfice imposable que les produits de la société avaient été évalués à la suite de l'exercice de son droit de communication en précisant les sommes et les clients concernés et que les charges déductibles avaient été évaluées in fine en fonction des pièces produites au stade de la réponse aux observations du contribuable. Par ces motifs, la requérante ne peut valablement soutenir que la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable sont entachées d'un défaut de motivation.
Sur les pénalités :
9. Le service a appliqué la majoration de 40 % de l'article 1728 1. b. du code général des impôts aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er février 2017 au 31 décembre 2017 au motif que la contribuable n'avait pas souscrit les déclarations légales en la matière et aux cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017 pour défaut de souscription des déclarations légales malgré des mises en demeure. Le service a également appliqué la majoration de 10 % de l'article 1728 1. a du code général des impôts aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 2018 au 31 août 2018 pour défaut de déclaration dans le délai légal. Le bien-fondé de ces majorations n'est pas sérieusement critiqué par la requérante qui se borne à les contester par voie de conséquence des contestations des rectifications des impositions en litige.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Me Sophie Lafarge, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la SARL Beaufort Transports, doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 er : La requête de Me Sophie Lafarge, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la SARL Beaufort Transports est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Sophie Lafarge, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la SARL Beaufort Transports et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2101065Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2101065_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel