TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101065_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021 sous le n° 2101065, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a mis en demeure de réaliser des travaux dans un délai de trois mois dans l'immeuble sis au 14 rue Duhamel Daniel à Gournay-en-Bray et a interdit l'habitation des lieux pendant la durée des travaux. Il soutient que : - il n'a pas été informé du rapport de l'agence régionale de santé (ARS) du 28 octobre 2020 ni du diagnostic réalisé le 15 décembre 2020, de sorte que le contradictoire n'a pas été respecté ; - les dégradations de classe 3 n'existaient pas lors de l'acquisition du logement, de sorte qu'elles ont été causées par la locataire. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II./ Par une requête, enregistrée le 27 mars 2021 sous le n° 2101173, Mme B A et M. C A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a substitué l'État à eux-mêmes au titre de l'hébergement temporaire des occupants de l'immeuble sis au 14 rue Duhamel Daniel à Gournay-en-Bray. Ils soutiennent qu'ils n'ont pas été informés de l'arrêté du 19 janvier 2021, de sorte que le contradictoire n'a pas été respecté. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme et M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. - Mme D pour le préfet de la Seine-Maritime. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. A sont propriétaires d'un logement situé au 14 rue Duhamel Daniel, à Gournay-en-Bray (76220) qu'ils donnent en location à une famille composée d'une femme et de ses deux enfants mineurs. À la suite de la découverte des conditions de logement de la famille, l'assistante sociale a réalisé un signalement et l'ARS de Normandie. Saisie du dossier, l'agence a diligenté une inspection à la suite de laquelle un diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) a été effectué le 10 décembre 2020 et dont le compte rendu a été établi le 15 décembre suivant. Au vu des constats, le préfet de la Seine-Maritime a, le 19 janvier 2021, adopté un arrêté de traitement d'urgence d'un risque d'exposition et d'intoxication par le plomb en raison de la présence de revêtements dégradés contenant du plomb dans un immeuble habité par des enfants mineurs, du risque d'intoxication saturnine par une exposition au plomb et de la nécessité d'éliminer le risque d'atteinte à la santé. Il a interdit l'habitation à titre temporaire et enjoint aux intéressés de lui faire connaître, ainsi qu'à la locataire, sous dix jours, leur offre d'hébergement temporaire. Par arrêté du 1er mars 2021, le préfet de la Seine-Maritime a substitué l'État aux propriétaires au titre de l'hébergement temporaire des occupants de l'immeuble sis au 14 rue Duhamel Daniel à Gournay-en-Bray. Mme et M. A demandent l'annulation de ces arrêtés par deux requêtes qui, présentant à juger de l'état sanitaire d'un même local, doivent être jointes pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 janvier 2021 : 2. Aux termes de l'article R. 1334-6 du code de la santé publique : " Lorsqu'il est constaté un risque d'exposition au plomb au sens de l'article R. 1334-3, il est fait application de la procédure d'urgence mentionnée à l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation. Le délai dans lequel doivent être réalisés les travaux est limité à un mois, sauf dans le cas où, dans ce même délai, est assuré l'hébergement de tout ou partie des occupants hors des locaux concernés. Le délai de réalisation des travaux est alors porté à trois mois maximum. " Aux termes de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. " 3. En premier lieu, si M. A doit être regardé comme soutenant que le défaut de communication préalable du rapport de l'ARS et du diagnostic de présence de plomb constitue une méconnaissance du principe du contradictoire, il résulte des dispositions suscitées de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation qu'une procédure contradictoire n'est pas applicable en cas de danger imminent. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté. 4. En second lieu, si M. A soutient que la locataire de l'immeuble objet de l'arrêté et dont il est propriétaire est à l'origine des désordres liés à la présence de plomb, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dont le motif de danger imminent lié à la présence de plomb accessible à des enfants au sein de l'immeuble d'habitation en cause n'est pas contesté. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er mars 2021 : 5. Aux termes de l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande. () Lorsque l'autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais. " 6. L'autorité compétente ne peut faire procéder d'office aux prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité qu'après l'expiration du délai imparti à compter de la notification de cette décision. Si Mme et M. A soutiennent qu'ils n'ont pas eu connaissance de l'arrêté du 19 janvier 2021, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 janvier 2021, qui leur a été adressé en courrier avec accusé de réception, a été distribué aux requérants le 27 janvier 2021. Par suite, cet arrêté doit être regardé comme leur ayant été notifié à cette date. Le moyen tenant à l'absence de notification préalable de l'arrêté de prescription de travaux doit donc être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. A ne sont fondés à demander, ni l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime les a mis en demeure de réaliser des travaux dans un délai de trois mois dans l'immeuble sis au 14 rue Duhamel Daniel à Gournay-en-Bray et a interdit l'habitation des lieux pendant la durée des travaux, ni l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a substitué l'État à eux-mêmes au titre de l'hébergement temporaire des occupants de cet immeuble. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme et M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Madame B A, à M. C A et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023 Le rapporteur, T. DEFLINNE Le président, P MINNE Le greffier, N. BOULAY 2101065,2101173
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TA7610 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2101065_20231010
Données disponibles
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