TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101067_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, Mme C B, représentée par Me Ruiz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu minimum d'insertion d'un montant initial de 8 772,41 euros pour la période du 1er février 2003 au 31 janvier 2005 ; 2°) de la décharger totalement ou partiellement de l'indu mis à sa charge et d'ordonner le remboursement des sommes prélevées à ce titre ; 3°) de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme d'un montant de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartient au département de démontrer qu'elle a reçu le courrier du 13 décembre 2010 de rejet de sa demande de remise de dette ; - en raison de l'ancienneté de sa dette, de sa prescription et des saisies déjà réalisées sur son salaire, une remise totale voire partielle de sa dette doit lui être accordée ; - elle est de bonne foi et se trouve dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête de Mme B est irrecevable dès lors que la décision du 21 décembre 2020 présente le caractère d'une décision confirmative ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Calas, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu minimum d'insertion dans le département de Vaucluse. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant la non déclaration de son activité professionnelle, l'intéressée s'est vue notifier, par décision du 1er février 2005, un indu d'un montant de 8 772,41 euros pour la période allant du 1er février 2003 au 31 janvier 2005. Mme B a formulé plusieurs demandes de remise de dette que le département a rejetées par décisions du 13 décembre 2010, du 10 avril 2012 et du 21 décembre 2020. Mme B demande l'annulation de cette dernière décision en date du 21 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme B résulte de l'absence de déclaration par celle-ci de son activité professionnelle. Si la requérante se prévaut de la prescription de sa dette au vue de son ancienneté, elle ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de l'indu de revenu minimum d'insertion mis à sa charge dès lors qu'elle a seulement sollicité le bénéfice d'une remise de dette. D'autre part, si Mme B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, elle n'apporte aucun justificatif concernant la nature et l'importance de ses charges qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu mis à sa charge. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu minimum d'insertion d'un montant initial de 8 772,41 euros pour la période du 1er février 2003 au 31 janvier 2005. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de décharge doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Hérault, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans cette instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 octobre 2022. La greffière, F. Roman No 2101067
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2101067_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel