TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101067_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2021, M. C A, représenté par Me Delbes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai de 90 jours à compter de sa notification ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. M. A soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 12 mai 2022, mais n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant albanais né le 3 décembre 1986, demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai de 90 jours à compter de sa notification. 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, et indique que selon l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ressort que l'état de santé des chacun de ses parents nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'ils peuvent bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine. La décision attaquée indique également que M. A ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses sur le territoire français. Par suite, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui ont ainsi permis au requérant d'en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, pourra être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;() ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2016, avec ses parents âgés et atteints de problèmes de santé qui nécessitent leur maintien en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses parents font l'objet de décisions de refus de titre de séjour du même jour, au motif qu'ils peuvent bénéficier de traitements adaptés à leurs pathologies respectives en Albanie. En outre, M. A ne dispose d'aucune autre attache personnelle ou familiale sur le territoire, ni d'aucune perspective d'intégration sociale ou professionnelle, et n'est pas dépourvu d'attaches en Albanie où réside toujours sa sœur et où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. En outre, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, M. D La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2101067_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel