TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101067_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2021 et le 15 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Campolo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 1er décembre 2020 ordonnant le dessaisissement de ses armes et munitions, ensemble la décision implicite née le 22 mars 2021 par laquelle le préfet du Var a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'autorité signataire n'était pas compétente pour prendre cette mesure au nom du préfet ;
- la procédure contradictoire qui devait être suivie a été méconnue, notamment s'agissant de la possibilité pour lui de formuler des observations dans un délai suffisant ;
- les deux condamnations pénales qui lui sont opposées sont particulièrement anciennes et la réhabilitation légale de l'article 133-13 du code pénal aurait dû lui bénéficier ;
- depuis les faits qui ont justifié des condamnations inscrites à son casier judiciaire, il s'est concentré sur son activité professionnelle comme autoentrepreneur et sa famille, marié, il est le père très présent de trois filles ;
- il pratique régulièrement la chasse de loisir depuis 2008 et son comportement est exemplaire ;
- il a cédé trois des cinq fusils mentionnés par l'autorité préfectorale à des ressortissants tunisiens.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2021 et le 21 octobre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il a procédé à l'abrogation de la mesure en litige par un arrêté du 4 octobre 2022 ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un courrier du 15 septembre 2022 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Une ordonnance du 21 février 2023 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la défense ;
- le code de l'environnement ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a souscrit les 25 février 2019 et 17 septembre 2020 deux déclarations d'acquisition d'armes adressées au préfet du Var. Par un arrêté du 1er décembre 2020, le préfet du Var a prononcé le dessaisissement de toutes les armes dont était en possession M. B, une interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et a retiré la validation du permis de chasser de celui-ci. Le recours gracieux qu'il a formé le 20 janvier 2021 a été implicitement rejeté.
Sur la persistance de l'objet du litige :
2. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale a abrogé le 4 septembre 2022 son arrêté du 1er décembre 2020 et a procédé à la levée de l'inscription de M. B au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'arme (FNIADA). Ce second arrêté, pris en raison de l'effacement des condamnations qui figuraient sur l'extrait du casier judiciaire B2 du requérant à la date du 1er décembre 2020 par l'effet de la réhabilitation légale de l'article 133-13 du code pénal n'a toutefois, faute de comporter des mentions expresses en ce sens, pas eu pour effet de rapporter l'arrêté initial et n'a donc pas entraîné la disparition rétroactive de celui-ci. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. B a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'acquérir et de détenir une arme, d'une obligation de se dessaisir de ses armes et munitions et d'un retrait de la validation son permis de chasser du 1er septembre 2020 au 4 septembre 2022 par l'effet des décisions en litige, lesquelles ont ainsi reçu exécution. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions n'ont, par suite, pas perdu leur objet.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Var du 1er décembre 2020 :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'autorité signataire de cet arrêté est le directeur de cabinet du préfet du Var, M. Julien Perroudon, commissaire divisionnaire de la police nationale détaché en qualité de sous-préfet dans ces fonctions par un décret du Président de la République du 9 août 2019, publié au Journal officiel de la République française le 11 août 2019. Celui-ci bénéficiait, par l'effet de l'article 1er de l'arrêté du préfet du Var n° 2020/28/MCI du 24 août 2020, publié le 24 août 2020 au numéro 81 spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture du Var, d'une délégation de signature pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans les domaines relevant des attribuions de la direction des sécurités, en charge notamment de la police des armes à feux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette délégation de signature aurait été abrogée ou que le signataire aurait quitté ses fonctions à la date de l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit, par suite, être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var a adressé un courrier par lettre recommandée à l'intention de M. B le 16 octobre 2020 pour initier la procédure contradictoire et l'inviter à formuler ses observations sur le projet de cette autorité de prononcer, notamment, une mesure de dessaisissement de ses armes et munitions et que ce courrier a été retourné aux services préfectoraux le 6 novembre 2020 après que le destinataire en en avait été avisé et que le pli avait été mis en instance. M. B n'est pas fondé, par suite et en tout état de cause, à soutenir que la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure avait été méconnue.
6. D'une part, aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-610 du 19 juin 2010 : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories B et C et d'armes de catégorie D soumises à enregistrement : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () / - vol aggravé par deux circonstances ; () ". Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-610 du 19 juin 2010 : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ". Aux termes de l'article L. 312-11 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'État dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'État dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. ". Et aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; / 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; () ".
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; / 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ; / 3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1. / 4° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'arme en application de l'article L. 312-3-2. () ". Et aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 : " Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () / 3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ; () / 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. () ". Et aux termes de l'article R. 423-24 de ce code : " Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ou à l'article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. B avait fait l'objet d'une condamnation le 12 septembre 2016 par le tribunal correctionnel de Draguignan pour des faits de vol aggravé par deux circonstances à trois mois d'emprisonnement et 500 euros d'amendes et que celle-ci figurait toujours au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire à la date du 9 octobre 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision du juge judiciaire, seul matériellement compétent, avait remis en cause le maintien à cette date de ces fiches, notamment au titre de la réhabilitation d'office prévue à l'article L. 133-13 du code pénal à la date de l'arrêté en litige. Dès lors, M. B entrait bien, à la date de ce premier arrêté, dans le champ d'application de l'interdiction d'acquisition et de détention d'armes des catégories B, C et D soumises à enregistrement, fixée par les dispositions précitées l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. L'autorité préfectorale était, par suite, tenue, dès lors que ces dispositions ne lui reconnaissent aucun pouvoir d'appréciation et qu'il ne lui était pas loisible d'apprécier la pertinence du maintien de ces fiches au regard du droit à réhabilitation institué par l'article 133-13 du code pénal, d'ordonner le dessaisissement litigieux et d'interdire au requérant l'acquisition de nouvelles armes. M. B, ne remet pas utilement en cause cette situation de compétence liée. Les moyens d'erreur de droit qu'il soulève ne peuvent, par suite, qu'être écartés comme inopérants.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté du
1er décembre 2020 en tant qu'il emporte interdiction d'acquisition et de détention d'armes, injonction de se dessaisir des armes actuellement détenues et retrait de la validation du permis de chasser de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2101067_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel