TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101067_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 avril et 19 juillet 2021, 7 avril et 5 octobre 2022, M. et Mme A et C B, représentés par Me Jorion, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Mamoudzou a délivré à la société DG Expedit un permis de construire autorisant la réalisation d'un immeuble sur une parcelle située rue Rassi Boina Kaime ; 2°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'avis de l'architecte des bâtiments de France, requis lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, n'a pas été obtenu en méconnaissance de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ; - le dossier de permis de construire ne comporte aucune photographie de loin permettant d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le dossier de permis de construire ne comporte pas les dossiers permettant de vérifier la conformité du projet aux règles relatives aux établissements recevant du public en méconnaissance de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme ; - le dossier de permis de construire ne précise pas la méthodologie utilisée pour procéder aux démolitions, ne comporte pas de plan de masse des démolitions et ne précise pas la date d'édification des bâtiments démolis en méconnaissance des articles R. 451-1 et R. 451-2 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence faute pour le signataire de justifier d'une délégation de signature ; - il méconnaît l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur des constructions ; - il méconnaît l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur des constructions ; - il méconnaît l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au stationnement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 6 octobre 2022, la commune de Mamoudzou, représentée par Me Benjamin, conclut à ce que le tribunal constate le désistement d'office des requérants. Elle fait valoir que les requérants n'ont pas produit le mémoire complémentaire annoncé dans leur requête sommaire. Par une ordonnance 29 août 2023, l'instruction a été clôturée le jour même. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023 la commune de Mamoudzou a produit des pièces complémentaires communiquées aux requérants en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Un mémoire enregistré le 25 septembre 2023 a été présenté par la commune de Mamoudzou après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - et les observations de Me Samin substituant Me Benjamin, représentant la commune de Mamoudzou. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 novembre 2020 le maire de la commune de Mamoudzou a délivré à la société DG Expedit un permis l'autorisant à construire un immeuble comportant trois commerces et vingt-sept logements sur une parcelle cadastrée BC 512 et située rue Rassi Boina Kaime. Par la présente requête, M. et Mme B, propriétaires d'un bien immobilier situé dans la résidence Jardin Créole et voisins immédiats du projet, demandent au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le désistement : 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. " Un requérant qui, après avoir mentionné son intention de produire un mémoire complémentaire, a expressément renoncé à la production de ce mémoire, ne peut être réputé s'être désisté de sa requête. 3. Dans leur requête, M. et Mme B ont expressément annoncé l'envoi d'un mémoire complémentaire. Par un courrier du 15 juillet 2021, le tribunal a mis en demeure les requérants de produire le mémoire complémentaire annoncé dans un délai d'un mois. Toutefois, par un mémoire enregistré le 19 juillet 2021, les requérants ont expressément renoncé à produire ce mémoire. Par suite, ils ne peuvent être réputés s'être désistés de leur requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 9 octobre 2020, transmis à la préfecture de Mayotte le 16 octobre 2020 et certifié exécutoire, le maire de la commune de Mamoudzou a donné délégation à M. Anassi Ali, conseiller municipal, signataire de l'arrêté litigieux, pour signer notamment les autorisations d'utiliser le sol telles que les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que l'arrêté litigieux aurait dû être pris après avis de l'architecte des bâtiments de France, sur le fondement de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme, sans indiquer dans le périmètre de quel site patrimonial remarquable le projet se situerait, les requérants n'assortissent pas leur moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que le projet n'a pas fait l'objet des accords, avis ou décisions devant être recueillis auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet conformément à l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, les requérants n'assortissent pas leur moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne l'insuffisance du permis de construire : 7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " 9. En l'espèce, le dossier de permis de construire comporte les pièces PC8.1 et PC8.2 qui sont des photographies permettant de situer le terrain d'assiette du projet dans le paysage lointain. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces documents manque en fait. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation. ". Aux termes de l'article R. 431-30 du même code : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. " 11. Il ressort des pièces du dossier que l'autorisation prévue au titre de la police des établissements recevant du public a été délivrée le 4 novembre 2020 par le maire à la société DG Expedit au vu des dossiers permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées et la conformité du projet avec les règles de sécurité. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces documents au dossier de permis de construire manque en fait. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 451-1 code de l'urbanisme : " La demande de permis de démolir précise : / () / c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits ; () ". Aux termes de l'article R. 451-2 du même code : " Le dossier joint à la demande comprend : / () / b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ; / () ". 13. En l'espèce, si le formulaire Cerfa de demande de permis de construire ne comporte pas l'indication des dates approximatives de construction des trois bâtiments détruits par le projet, le dossier de permis de construire comporte des photographies des bâtiments à démolir. Ces photographies ont pu permettre au service instructeur de dater approximativement les bâtiments dont la démolition est prévue. Ainsi, l'insuffisance entachant le dossier n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En outre, aucune règle applicable n'impose que le pétitionnaire indique, à l'appui de sa demande de permis de construire valant permis de démolir, la méthodologie utilisée pour réaliser la démolition. Enfin, le moyen tiré de l'absence de plan de masse des démolitions manque en fait dès lors que cette pièce, coté PC27A1, figure au dossier de permis de construire. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance du dossier relatif aux démolitions prévues doivent être écartés. En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme : 14. En premier lieu, aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mamoudzou : " Règles générales : La hauteur maximale absolue de toute construction est fixée à 13 mètres comptée à partir du point médian entre le niveau du terrain naturel le plus haut au droit de la construction et le niveau du terrain naturel le plus bas au droit de la construction. () Règles particulières pour les rues de commerce identifiées au plan de zone : La hauteur maximale absolue de toute construction est fixée à 16 mètres comptée à partir du point médian entre le niveau du terrain naturel le plus haut de la construction et le niveau du terrain naturel le plus bas de la construction. " 15. Il ressort du plan de zonage " secteur nord " du règlement graphique du plan local d'urbanisme de Mamoudzou que le terrain d'assiette du projet se situe dans une des " rues de commerce " identifiées par plan local d'urbanisme au sein desquelles ce document autorise une hauteur maximale de construction de 16 mètres. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet, d'une hauteur maximale de 15,80 mètres, méconnaît les règles précitées du plan local d'urbanisme. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions seront conçues, implantées et réalisées de sorte qu'elles ne portent pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage. / () / Tous les matériaux présentant des qualités d'aspect et de durabilité (naturel, recyclable, respirant) seront préférés aux matériaux industriels non recyclables. Ils sont présentés en annexe de ce règlement dans le cahier des recommandations architecturales, urbaines, paysagères et environnementales. ". 17. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet se situe en zone urbaine correspondant au centre-ville de Mamoudzou. Les abords du terrain d'assiette sont composés de bâtiments d'habitation sans homogénéité architecturale. La rue Rassi Boina Kaime comporte des maisons individuelles et des immeubles collectifs, comme la résidence Jardin Créole. Le projet vise à la construction d'un immeuble, d'architecture moderne, avec la création de trois commerces et de vingt-sept logements, d'une hauteur maximale de 15,80 mètres, dans une configuration en R+4 et R+5 sur une parcelle de 1 660 m2 pour une emprise au sol de 635 m2 et 265 m2 d'espaces verts. L'immeuble dont la construction est projetée présente une toiture en tôle quatre pans, des façades peintes en couleurs blanc et ocre rouge ainsi que des menuiseries extérieures en aluminium laqué gris. Ainsi, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les règles d'insertion fixées par le plan local d'urbanisme. 18. D'autre part, en soutenant que le projet prévoit des matériaux industriels, non recyclables, qui ne présentent pas les qualités d'aspect et de durabilité attendues, et qu'il ne prévoit pas de matériaux locaux, les requérants entendent se prévaloir des recommandations fixées par le cahier des recommandations architecturales, urbaines, paysagères et environnementales. Toutefois, les recommandations énoncées par ce cahier ne présentent pas de caractère règlementaire et ne peuvent être opposées au projet litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces recommandations doit être écarté. 19. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que " le projet de construction envisagé n'a pas inclus le nombre de mètres carrés nécessaires pour le stationnement des véhicules et des vélos " alors que l'article UA 12 du plan local d'urbanisme exprime des règles de stationnement en termes de nombre de places, les requérants n'assortissent pas leur moyen de précisions intelligibles permettant d'en apprécier le bien-fondé. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2020 du maire de Mamoudzou. Sur les frais liés à l'instance : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mamoudzou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants réclament au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C B, à la société DG Expedit et à la commune de Mamoudzou. Copie sera adressée au préfet de Mayotte conformément aux dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDCh. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2101067_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA