TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101068_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, la société BSG Camping de l'Arquebuse, représentée par Me Supplisson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire d'Athée rejetant implicitement sa demande de retrait de la décision du 11 septembre 2020 en tant qu'elle la met en demeure de procéder à l'enlèvement de vingt-trois bungalows, quatre " cocosweets " et deux tentes " amazones " du camping d'Athée qu'elle exploite ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Côte-d'Or du 27 août 2020 en tant qu'elle invite le maire d'Athée à la mettre en demeure de procéder à l'enlèvement de vingt-trois bungalows, quatre " cocosweets " et deux tentes " amazones " du camping d'Athée qu'elle exploite ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Athée une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de mise en demeure méconnait le principe de sécurité juridique ; - elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de qualification juridique des faits et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle qualifie les mobil-homes de " bungalows " ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'interprétation du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la Saône. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, la commune d'Athée conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d'Or qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code du tourisme ; - les code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; -et les observations de Me Abramowitch, représentant la société BSG Camping de l'Arquebuse. Par un courrier du 5 janvier 2023 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré, de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la " mise en demeure du 27 août 2020 " du préfet de la Côte-d'Or, qui est un acte préparatoire ne faisant pas grief et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions en annulation de la mise en demeure prononcée par le maire d'Athée le 11 septembre 2020 et de sa décision implicite de rejet du recours gracieux. Cette mise en demeure du 11 septembre 2020, qui s'inscrit dans la mise en œuvre de la procédure de l'article R. 443-11 du code de l'urbanisme, (qui doit être substitué à l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation), étant préalable à une mesure de fermeture du terrain de camping et dépourvue d'effets juridiques propres, n'a pas le caractère d'une décision susceptible de recours. Des observations présentées par la société BSG Camping de l'Arquebuse ont été enregistrées le 9 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. La société BSG Camping de l'Arquebuse, dont le gérant est M. A, exploite un camping à Athée, sur un terrain placé en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) de la Saône, approuvé par arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 28 décembre 2006. A la suite d'une visite du terrain, la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes a émis un avis défavorable à la poursuite d'activité du camping de l'Arquebuse, assorti de prescriptions portant notamment sur l'enlèvement de vingt-trois bungalows, quatre " cocosweets " et deux tentes " amazones " installés après l'approbation du PPRN. Le préfet de la Côte-d'Or a par un courrier du 27 août 2020 enjoint à la commune d'Athée de notifier cet avis à M. A en lui demandant de donner suite aux prescriptions émises par la sous-commission de sous-sécurité. Par courrier du 11 septembre 2020, le maire d'Athée a mis en demeure la société BSG Camping de l'Arquebuse de mettre en conformité son établissement avec les prescriptions contenues dans l'avis transmis le 27 août 2020, avant la date de fin de la période d'ouverture et l'a informé qu'à défaut il serait amené à en prononcer la fermeture. La requérante a formé un recours gracieux auprès du maire d'Athée, demandant le retrait de cette mise en demeure, demeuré sans réponse. Par la présente requête, la société BSG Camping de l'Arquebuse doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du maire d'Athée du 11 septembre 2020 en tant qu'elle la met en demeure de procéder à l'enlèvement de vingt-trois bungalows, quatre " cocosweets " et deux tentes " amazones " du camping d'Athée qu'elle exploite, la décision du maire d'Athée rejetant implicitement son recours gracieux et la décision du préfet de la Côte-d'Or du 27 août 2020 en tant qu'elle invite le maire d'Athée à la mettre en demeure de procéder à l'enlèvement des aménagements et installations précités. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 443-2 du code de l'urbanisme : " Dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible définies par l'autorité administrative, la réalisation de travaux et la mise en place de dispositifs permettant d'assurer l'information, l'alerte et l'évacuation des occupants peuvent à tout moment être prescrites par l'autorité compétente pour délivrer le permis d'aménager les terrains de camping, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis de l'autorité administrative, afin de permettre d'assurer la sécurité des occupants de ces terrains. L'autorité compétente fixe le délai dans lequel ces prescriptions doivent être réalisées () " ; et aux termes de l'article L. 443-3 de ce code : " Si, à l'issue du délai imparti, les prescriptions n'ont pas été exécutées, l'autorité compétente pour délivrer le permis d'aménager peut ordonner la fermeture du terrain et l'évacuation des occupants jusqu'à exécution des prescriptions. / En cas de carence de l'autorité compétente, le préfet se substitue à elle après mise en demeure restée sans effet. ". Enfin, aux termes de l'article R. 443-11 du même code : " La fermeture du terrain et l'évacuation des occupants prévues à l'article L. 443-3 ne peuvent être ordonnées par l'autorité compétente pour délivrer le permis d'aménager qu'après mise en demeure adressée à l'exploitant et indiquant à celui-ci qu'il peut présenter des observations écrites ou, sur sa demande, orales et se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. " 3. Il ressort des pièces du dossier que, par l'envoi de son courrier du 11 septembre 2020, le maire d'Athée a entendu, en application de l'article L. 443-2 du code de l'urbanisme et avant l'engagement éventuel de la procédure prévue par les articles L. 443-3 du même code, mettre en demeure la société BSG Camping de l'Arquebuse, exploitant le camping du même nom, implanté en zone rouge du PPRN de la Saône, de se conformer aux prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes. 4. D'une part, le courrier du préfet de la Côte-d'Or du 27 août 2020 qui invite le maire d'Athée à mettre en demeure la société requérante de procéder à l'enlèvement des bungalows, " cocosweets " et tentes " amazones " ne contient en lui-même aucune décision, et a le caractère d'un acte préparatoire insusceptible de recours pour excès de pouvoir. 5. D'autre part, le courrier du 11 septembre 2020 du maire d'Athée mettant en demeure la société BSG Camping de l'Arquebuse de respecter les prescriptions qu'il énumère constitue une formalité préalable et obligatoire pour pouvoir prononcer la fermeture d'un terrain de camping et l'évacuation des occupants prévues à l'article L. 443-3 du même code. Un tel acte, dépourvu d'effets juridiques propres, ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours. Il en est de même de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette mise en demeure. 6. Il résulte de ce que précède sue les conclusions en annulation de la société BSG Camping de l'Arquebuse doivent être rejetées comme irrecevables. Par suite, sa requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de société BSG Camping de l'Arquebuse est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à société BSG Camping de l'Arquebuse et à la commune d'Athée. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, M-E B Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2101068_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel