TA1071ère chambre Bis1ère chambre Bis
TA107 · 1ère chambre Bis — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101068_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, Mme A D, représentée par Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 8 décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de décision faisant grief ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante comorienne, née le 30 juin 1978 à Domoni (Comores), a sollicité le 8 décembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée () ". Mme D se prévaut de sa qualité de mère d'un enfant français. Toutefois, il ressort tant de ses propres écritures que des certificats de scolarité de son fils C que celui-ci vit à La Réunion. La requérante ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle contribuerait effectivement à l'entretien et l'éducation de son fils, âgé de quatre ans à la date de la décision attaquée, depuis au moins deux ans. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'une erreur d'appréciation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Mme D soutient résider habituellement à Mayotte depuis 2014. Toutefois, les pièces produites ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte où elle ne fait état d'aucun lien particulier en dehors de la présence de son compagnon, qui y séjourne sous couvert d'un récépissé ayant expiré, et de son premier et son troisième enfant, qui sont tous de nationalité comorienne. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " La décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme D de ses enfants. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit donc être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
Mme Legrand, première conseillère,
M. Caille, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023
Le rapporteur,
P.-O. B Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
A. MADHOINE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre Bis
- Formation
- 1ère chambre Bis
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2101068_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel